Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 sept. 2025, n° 2502837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme n° CU 076 618 24 P0306 en date du 31 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Petit-Caux a déclaré non réalisable la construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré 496 ZB 150 situé rue de Lombardie Penly, 76 630 Petit-Caux ;
2°) de réviser la carte communale.
Elle soutient que :
— le terrain a été divisé en 2005 et sa sœur a pu construire une maison sur sa parcelle ;
— un précédent certificat d’urbanisme déclarant l’opération réalisable lui avait été délivré le 26 octobre 2015 ;
— l’extension de la centrale nucléaire va nécessiter de nouveaux logements ;
— l’essentiel du terrain reste consacré à l’exploitation agricole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Par un certificat d’urbanisme en date du 31 janvier 2025, le maire de la commune de Petit-Caux a indiqué à Mme B que le terrain objet de sa demande, situé sur la parcelle cadastrée 496 ZB 150 située rue de Lombardie Penly, ne pouvait être utilisé pour la construction d’une maison individuelle. Pour prendre cette décision, le maire a estimé, en premier lieu, que le projet de construction est prévu dans une zone non constructible, en « secteur naturel » de la carte communale. Le maire a considéré, en second lieu, que le projet ne rentrait pas dans le cadre des exceptions prévues par les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme autorisant certaines constructions dans les secteurs non constructibles de la carte communale.
3. Pour contester cette décision, Mme B fait valoir que le terrain a été divisé en 2005 et qu’une maison a déjà été édifiée par sa sœur sur l’une des parcelles, mais que la carte communale a été ensuite modifiée. Mme B se prévaut également de la délivrance d’un certificat d’urbanisme positif délivré le 26 octobre 2015. Toutefois, ces circonstances, alors qu’il ressort au demeurant des pièces du dossier que la carte communale a été révisée en 2023 et en 2024, sont sans incidence sur la légalité du certificat d’urbanisme négatif délivré le 31 janvier 2025 pour le même terrain d’assiette.
4. D’autre part, si la requérante soutient également que l’extension de la centrale nucléaire nécessitera de nouveaux logements, que son terrain est mitoyen d’autres terrains construits et que les équipements publics nécessaires sont déjà existants, et qu’elle laisse une grande partie de son terrain à l’exploitation agricole, cette argumentation est également inopérante en tant qu’elle est dirigée contre le certificat d’urbanisme contesté, qui se borne à constater le caractère non constructible du secteur du terrain d’assiette du projet.
5. Par suite, les moyens soulevés par Mme B à l’encontre du certificat d’urbanisme négatif en date du 31 janvier 2025 doivent être écartés comme inopérants.
6. Enfin, si la requérante indique qu’elle sollicite du tribunal la révision de la carte communale, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent, de se substituer à l’administration. Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables.
7. Par suite, la requête de Mme B peut être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 16 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502837
ah
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