Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2403771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. D… C…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement jusqu’au 18 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires d’ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur, en méconnaissance de l’article R. 213-24 du code pénitentiaire ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, les faits qui la fondent n’étant pas de nature à justifier une mesure de prolongation ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Un mémoire en défense, présenté par le ministre de la justice, a été enregistré le 6 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, qui est écroué depuis le 19 mai 2021, a été transféré au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach le 10 avril 2024. Par une décision du 25 avril 2024, dont il demande l’annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement pour la période du 25 avril au 18 juin 2024.
Sur la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / (…) ». L’article R. 213-24 du même code prévoit que : « Au terme d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef de l’établissement pénitentiaire. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle a été signée par Mme B… A…, cheffe du département sécurité et détention, et non, contrairement à ce que le requérant soutient, par un brigadier-chef qu’il désigne. Par un arrêté du 26 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est du 30 juin 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a donné délégation permanente à Mme A… aux fins de signer en son nom toutes les décisions individuelles visées dans un tableau joint, au nombre desquelles figurent les décisions de prolongation du placement à l’isolement au-delà de six mois et inférieur à un an. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité interne :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a été transféré au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach le 10 avril 2024, était alors sous le coup d’une mesure de placement à l’isolement depuis le 30 octobre 2023. Pour prolonger son maintien à l’isolement, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a retenu qu’en dépit du souhait du détenu d’intégrer la détention classique, la poursuite de la mesure d’isolement était, compte tenu des risques d’incidents qu’il était capable de commettre, l’unique moyen d’éprouver son bon comportement sur la durée. Il a, notamment, tenu compte des décisions de transfert, au nombre de sept, depuis son incarcération en mai 2021, « principalement réalisées par mesure d’ordre et de sécurité », des multiples incidents disciplinaires dont il a fait l’objet, la plupart pour des menaces proférées envers les personnels de surveillance, et d’un précédent refus de réintégrer la cour de promenade, qui a été qualifié de mouvement collectif et pour lequel il avait été identifié comme meneur.
En premier lieu, contrairement à ce que le requérant soutient, il ressort des pièces de la procédure, auxquelles il a eu accès avant l’adoption de la décision attaquée et qu’il produit d’ailleurs à l’instance, qu’il a fait l’objet de seize comparutions en commission de discipline avec prononcé d’une sanction, entre le 26 novembre 2021 et le 30 janvier 2024. Par ailleurs, il ne conteste pas les raisons pour lesquelles il a fréquemment été transféré au cours de sa détention. Il ressort à cet égard de l’avis émis par le chef d’établissement de Mulhouse-Lutterbach le 15 avril 2024, dont les mentions ne sont pas contestées, que ces décisions ont été prises à la suite d’incidents, tels que des refus de réintégrer, refus d’obtempérer et des violences verbales envers le personnel, de type menaces et/ou insultes. Enfin, le requérant, qui est, lors de ses observations présentées oralement le 22 avril 2024, revenu sur sa mise à l’isolement à la suite du mouvement collectif évoqué dans la décision attaquée, s’est borné à indiquer qu’il y avait eu des « magouilles » et à laisser entendre qu’il avait pris un avocat pour contester cette mesure. Dans ces conditions, aucun des faits qui motivent la décision de prolongation de son placement à l’isolement ne peut être regardé comme entaché d’inexactitude matérielle.
En second lieu, eu égard aux motifs qui la fondent et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision de prolongation de son placement à l’isolement jusqu’au 18 juin 2024 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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