Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 janv. 2026, n° 2600662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B… et M. D… C…, représentés par Me Maillard, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 16 avril 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 19 mars 2024 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme B… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité à titre provisoire et un laissez-passer consulaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de procéder au réexamen de la demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la situation d’instabilité régnant en Iran ; Mme B… a fait l’objet, le 12 janvier 2026 d’une mesure d’expulsion du territoire iranien vers le territoire afghan ; elle est, en outre, exposée dans son pays à un risque de persécutions en raison de son genre ainsi que de la part de sa famille, opposée à son mariage avec M. C… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2410208 enregistrée le 4 juillet 2024 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. C…, ressortissant afghan né le 14 juillet 1985, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mars 2021. Une demande de visa a été déposée au titre de la réunification familiale par son épouse alléguée, Mme B…, compatriote née le 6 juillet 1996, auprès de l’ambassade de France à Téhéran, le 18 décembre 2023. Cette demande a été rejetée par une décision du 19 mars 2024. M. C… et Mme B… demandent la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la CRRV a rejeté le recours préalable formé le 16 avril 2024 contre la décision consulaire précitée.
4. Au soutien de leur demande de suspension et pour établir l’urgence, les requérants font valoir que Mme B… qui s’est rendue Iran pour les besoins de sa demande de visa, a fait l’objet d’une mesure d’expulsion vers l’Afghanistan le 12 janvier dernier et qu’elle est désormais exposée dans ce pays à des risques de persécutions intra familiale, en raison de l’opposition de sa famille à son mariage avec M. C…, et de persécutions fondées sur le genre au regard du régime répressif et discriminatoire mis en place par le régime des Talibans à l’encontre des femmes. Toutefois, s’agissant de l’expulsion récente de Mme B…, les requérants ne produisent aucune pièce de nature à établir la réalité de cette allégation. Ils n’apportent pas davantage d’éléments concrets susceptibles de démontrer que la situation personnelle de Mme B… se serait dégradée depuis l’intervention de la décision de la CRRV le 4 septembre 2024 ni qu’elle se trouverait désormais dans une situation de particulière précarité ou qu’elle serait personnellement exposée à des risques sérieux pour sa sécurité, justifiant que soit ordonnée une mesure de suspension sans attendre l’issue du recours au fond. De même, les considérations générales invoquées liées au contexte politique afghan et en particulier à la dégradation de la situation des femmes dans ce pays ne révèlent l’existence d’aucun changement de circonstance récent susceptible de caractériser en l’espèce une telle situation d’urgence. Enfin, alors que M. C… s’est vu accorder le bénéfice de la protection internationale le 16 mars 2021, la demande de visa de son épouse alléguée n’a été déposée que le 18 décembre 2023, sans qu’il ne soit apporté d’explications à l’écoulement d’un tel délai, alors que le droit à la réunification familiale n’est pas subordonné à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. Dès lors, et en dépit de l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à M. D… C….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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