Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 déc. 2024, n° 2104920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été engagée par la SAS « société par actions de distribution alimentaire » (SADA) le 7 janvier 2010. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d’employée commerciale caissière. Elle bénéficiait d’une protection au titre de son ancien mandat de membre élue du CSE. Le 7 mai 2020, la société a sollicité l’autorisation de procéder à la rupture conventionnelle de son contrat de travail auprès de l’inspection du travail de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DRIEETS Ile-de-France. Par une décision du 12 juin 2020, l’inspecteur du travail a autorisé la rupture conventionnelle de son contrat. Mme A a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision le 1er août 2020, reçu le 5 août 2020. Par la décision litigieuse du 11 février 2021, la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 6 décembre 2020, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 12 juin 2020 et a refusé d’autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme A. Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail : « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties ».
3. Aux termes de l’article L. 1237-15 du même code : « Les salariés bénéficiant d’une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation. () »
4. Il appartient à l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation d’une rupture conventionnelle conclue par un salarié protégé et son employeur de s’assurer, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, que la rupture n’est pas au nombre de celles mentionnées à l’art. L. 1237-16, qu’elle n’a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par le code du travail ont été respectées. A ce titre, il lui incombe notamment de vérifier qu’aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou à son appartenance syndicale, n’a été de nature à vicier son consentement.
En ce qui concerne la légalité externe :
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ;() « . Aux termes de l’article 3 du même décret, » les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent, qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er ; () La délégation prévue au présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française ou à compter de l’enregistrement au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, de l’arrêté désignant le ou les titulaires de la délégation et précisant les matières qui en font l’objet. Elle peut être abrogée à tout moment par un acte contraire. Elle prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l’a donnée ".
6. En l’espèce, d’une part, par une décision du 13 octobre 2020, régulièrement publiée au journal officiel de la République française le 16 octobre 2020, M. C D, nommé directeur général du travail par un décret du 7 octobre 2020, a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau du statut protecteur du service de l’animation territoriale de la politique du travail et de l’action de l’inspection du travail de la direction générale du travail, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur, et au nom de la ministre chargée du travail, tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets. Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette délégation de signature, qui fixe son étendue et son objet, est rédigée en des termes suffisamment précis. En outre, la délégation de signature, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel de la République français et prend fin lorsque son auteur cesse ses fonctions, n’était pas tenue de mentionner sa durée d’application dans le temps.
7. D’autre part, il est constant que l’arrêté du 3 août 2018 relatif à l’organisation de la direction générale du travail, modifié par l’arrêté du 27 décembre 2019, prévoit à son article 5 que le bureau du statut protecteur est chargé « d’instruire des recours hiérarchiques et contentieux relatifs aux licenciements des salariés protégés ». Toutefois, la circonstance selon laquelle cet article ne mentionne pas expressément la « rupture conventionnelle » et ne vise que le licenciement n’a pas pour effet de priver ce bureau de sa compétence dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 1237-15 du code du travail que « la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie ». Par conséquent, le bureau du statut protecteur, seul bureau compétent pour instruire les recours hiérarchiques, disposait de la compétence pour se prononcer sur le recours hiérarchique dirigé à l’encontre de la décision de l’inspection du travail autorisant la rupture conventionnelle sollicitée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l’article R. 2421-7 du code du travail – applicable à la rupture conventionnelle en application des dispositions de l’article L. 1237-15 du même code – « l’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ».
9. L’autorisation de licenciement est illégale si l’inspection du travail ne prend pas en compte tous les mandats détenus par le salarié. Toutefois, s’il apparait que l’administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par le salarié protégé, la circonstance que la demande d’autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l’un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l’administration n’a pas exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus.
10. En l’espèce, pour prononcer l’annulation de la décision de l’inspection du travail autorisant la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme A, la ministre a notamment retenu d’une part, que cette dernière ne mentionnait pas le mandat au titre duquel la salariée bénéficiait d’une protection, à savoir le mandat d’ancienne membre du comité social et économique, et d’autre part, qu’elle mentionnait le mandat de déléguée du personnel, au titre duquel elle ne bénéficiait plus d’une protection depuis cinq mois. Or, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, la mention d’un mandat en lieu et place du mandat au titre duquel la salariée bénéficie d’une protection ne constitue pas une simple erreur de plume. En outre, la circonstance selon laquelle l’inspection du travail aurait eu connaissance du mandat d’ancienne membre du CSE dans le courrier de demande d’autorisation de rupture conventionnelle de son contrat n’est pas suffisante, dans les circonstances de l’espèce, pour s’assurer que l’inspection du travail a exercé son contrôle. Par suite, en prononçant l’annulation de la décision de l’inspection du travail sur ce motif, la ministre du travail n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. Le moyen sera donc écarté.
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire () est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement () ». Aux termes de l’article R. 2421-8 du même code, « L’entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité social et économique faite en application de l’article L. 2421-3 ». L’article R. 2421-9 de ce code prévoit que « L’avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions applicables en vertu de l’article L. 1237-15 du code du travail, à la procédure de demande d’autorisation de rupture conventionnelle, que tout licenciement envisagé par l’employeur d’un salarié membre du comité social et économique est obligatoirement soumis à l’avis de ce dernier. Saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, il appartient à l’administration de s’assurer que la procédure de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’autorisation demandée que si ce comité a été mis à même d’émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
12. En l’espèce, si le mandat d’ancienne membre du CSE n’imposait pas à la société de saisir le comité social et économique pour avis, il est toutefois constant que celui-ci a été saisi de la demande de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme A et s’est réuni le 21 avril 2020, soit préalablement à l’entretien préparatoire de la salariée, qui s’est tenu à 10 heures, et sans que celle-ci ne soit convoquée. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, le caractère facultatif d’une procédure ne dispense pas son auteur d’en respecter les formes et procédures dès lors qu’il décide de la mettre en œuvre. Or, l’absence de convocation de la salariée devant le CSE n’a pas permis à ce dernier d’émettre un avis en toute connaissance de cause, alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de la salariée, qu’elle est en désaccord avec la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par conséquent, ce vice de procédure a pu exercer une influence sur le sens de la décision et a privé la salariée d’une garantie. Par suite, en considérant que la décision du 12 juin 2020 était illégale et en refusant d’autoriser la rupture conventionnelle du contrat de Mme A, la ministre du travail n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante en l’espèce, la somme réclamée par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Société par Actions de Distribution Alimentaire la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Société par Actions de Distribution Alimentaire est rejetée.
Article 2 : La Société par Actions de Distribution Alimentaire versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société par Actions de Distribution Alimentaire, à la ministre du travail et de l’emploi et à Mme A.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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