Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 3 juil. 2025, n° 2400069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Vérilhac, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ;
2) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans un examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, les faits reprochés étant sans rapport avec les principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les observations de Me Vérilhac, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant de la république tunisienne né en 1951, a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, née en 1968, qui réside dans leur pays d’origine. A l’issue de l’instruction de la demande, par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
3. En application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 précité, l’autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu’elle dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, le demandeur ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, tels que la monogamie, l’égalité de l’homme et de la femme, le respect de l’intégrité physique de l’épouse et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l’assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l’acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque.
4. Pour refuser la demande de M. B, le préfet de l’Eure s’est fondé sur la circonstance que le requérant a été condamné en 2005 pour des fais d’abus de confiance et détention frauduleuse de documents administratifs, en 2007 à trois reprises puis en 2009 pour des délits routiers, et mis en cause à trois reprises entre 2021 et 2023 pour des délits routiers et faux et usage de faux. Pour répréhensibles que soient ces faits, ils ne peuvent être regardés comme impliquant que M. B ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, auxquels ils sont étrangers. Il s’ensuit que M. B est fondé à soutenir que le préfet de l’Eure a inexactement qualifié les faits en cause en lui opposant le 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse doit être annulé.
Sur les conclusions accessoires :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation en litige, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de l’Eure ou le préfet territorialement compétent procède, dans le respect des motifs dudit jugement, au réexamen de la demande de M. B, notamment au regard des critères de ressources et de logement. Un délai d’exécution de trois mois sera imparti. Dans les circonstances de l’espèce, le prononcé d’une astreinte n’apparait pas nécessaire.
7. Enfin il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400069
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