Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 janv. 2026, n° 2518402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… El Barhdadi, représenté par Me Galy, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 36 300 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa créance n’est pas contestable, dès lors qu’il souffre d’une maladie qui doit être reconnue imputable au service, dont découle une obligation pour l’Etat de réparer les préjudices non patrimoniaux qu’il a subi sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
- il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser une somme de 36 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 22% qui lui a été reconnu.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’obligation dont se prévaut le requérant n’est pas non sérieusement contestable, dès lors en particulier que la pathologie dont il souffre n’est pas imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Berthon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur l’existence d’une créance non sérieusement contestable :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
3. D’autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
4. Enfin, la circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
5. M. El Barhdadi, conseiller principal d’éducation, qui a été victime de deux infarctus, en 2015 et 2018, a demandé en 2021 la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie cardiaque. Par une décision du 18 juillet 2025, la rectrice de la région académique Pays de la Loire a refusé de faire droit à sa demande aux motifs que le taux d’incapacité permanente résultant de sa maladie était inférieur à 25% et que les infarctus dont il avait souffert n’avaient pas été déclenchés par un effort physique intense pendant le service. Si M. El Barhdadi se prévaut dans la présente instance d’une expertise médicale du 5 mars 2025 indiquant que sa pathologie cardiaque « doit être reconnue comme une maladie contractée en service » et précisant qu’« il y a une relation de cause à effet de la pathologie avec l’activité professionnelle de l’intéressé », il ne conteste pas les allégations de la rectrice, d’ailleurs confortées par un certificat médical du 19 septembre 2018, selon lesquelles sa pathologie cardiaque a été favorisée par un tabagisme sevré et une hérédité familiale et avait déjà fait l’objet d’une intervention en 2013, deux ans avant sa déclaration au titre de la maladie professionnelle. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le lien direct entre la pathologie du requérant et le service n’est pas suffisamment établi. Par suite, M. El Barhdadi n’est pas fondé à se prévaloir vis-à-vis de son employeur d’une créance non sérieusement contestable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. El Barhdadi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… El Barhdadi au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire
Fait à Nantes, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. Berthon
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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