Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mars 2025, n° 2503106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 24 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à défaut de lui délivrer un récépissé de première demande l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande de titre de séjour à des conséquences sur sa vie privée et familiale, particulièrement intense et stable ; elle ne peut accéder à un logement social et obtenir un travail lui permettant de subvenir aux charges du foyer ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2500633 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise, née le 10 septembre 1984, déclare être entrée en France en 2016. Elle a déposé, le 24 mai 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme B soutient que la situation de précarité administrative qui lui est infligée et qui se prolonge depuis une durée anormalement longue, a des conséquences sur sa vie privée et familiale dès lors qu’elle l’empêche de pouvoir accéder à un logement social et d’obtenir un emploi lui permettant de contribuer aux charges de son foyer. Toutefois, Mme B ne justifie aucunement être dans une situation de précarité et les éléments avancés ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates nées du refus qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ces conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503106
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