Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 avr. 2025, n° 2502496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. C D A, représenté par Me Said Soilihi, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration compétente de lui délivrer une carte d’identité et un passeport pour son fils B, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée du fait qu’en l’absence de documents d’identité, son enfant ne peut faire des démarches administratives et des déplacements à l’étrangers, il est dans une situation d’insécurité juridique alors qu’il est nécessaire d’avoir des documents dans un délai raisonnable ;
— sa demande est utile pour exercer ses droits fondamentaux ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, le refus étant implicite ;
— sa demande est bien fondée dès lors l’enfant est né en France et est de nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— l’utilité de la mesure n’est pas justifiée ;
— la mesure sollicitée ferait obstacle à la décision de rejet d’une demande de titre incomplète ;
— il n’est pas justifié de la nationalité française du fils du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. M. A a sollicité une carte nationale d’identité et un passeport pour son fils mineur, B, le 17 avril 2024. Il résulte de l’instruction que ces deux demandes ont été rejetées le 5 juillet 2024 au motif que l’intéressé n’avait pas fourni le certificat de nationalité française permettant de justifier la nationalité de son fils. Ainsi, la mesure demandée au juge des référés fait obstacle à l’exécution de ces décisions de rejet. Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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