Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2407726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme C… A…, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d’une carte de séjour, avec une autorisation de travail ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au motif de l’existence d’une décision d’éloignement prise à son encontre le 26 avril 2023 et alors qu’elle se prévaut d’un élément nouveau ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2407726 du 12 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 31 décembre 1988, a sollicité le 4 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 28 mars 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par décision du 17 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…).
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas où le dossier présenté à l’appui d’une demande de titre de séjour est incomplet, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle n’apporte aucun élément nouveau sur sa situation à l’appui de sa demande.
Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 26 avril 2023, l’autorité administrative a, après avoir refusé de lui délivrer un titre de séjour, obligé Mme A… à quitter le territoire français, il ressort également des pièces du dossier que la requérante se prévaut, dans sa demande présentée le 4 octobre 2023, de la reconnaissance par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 3 août 2023 du statut de réfugiée à sa fille. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments nouveaux, la demande de titre de séjour présentée par Mme A… ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire. Il s’ensuit que le préfet de la Seine Saint-Denis, en refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de classement sans suite du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et d’examiner cette demande en tenant compte de la situation actuelle de Mme A… et la munisse, pendant cet examen, du document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Angliviel, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Angliviel de la somme de 1 100 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme A…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve de la complétude de son dossier, d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A…, de lui délivrer le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen.
Article 4 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Angliviel la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Angliviel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Angliviel.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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