Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 déc. 2025, n° 2502980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, Mme C… D…, en sa qualité de représentante légale de son fils, B… A…, représentée par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de document de circulation pour étranger mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, ressortissante algérienne née le 7 décembre 1987, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, a sollicité, le 29 septembre 2024, le renouvellement du document de circulation pour étranger mineur délivré, le 25 novembre 2019, à son fils, né en Algérie le 10 août 2013, et valable jusqu’au 24 novembre 2024. Par la décision attaquée du 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande au motif qu’il n’entre pas dans l’un des cas prévus à l’article 10 de l’accord franco-algérien.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d’un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l’un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d’un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans ; (…) ».
3. Mme D… n’établit, ni même n’allègue, que son fils est entré en France au titre du regroupement familial et ne démontre ainsi pas qu’il entre dans le cas prévu au a) de l’article 10 de l’accord franco-algérien. Son enfant y résidant désormais depuis plus de six ans, à la date du présent jugement, il est loisible à Mme D…, si elle s’y croit fondée, de déposer une nouvelle demande de document de circulation pour étranger mineur sur le fondement du b) de l’article 10 du même accord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
4. Toutefois et d’une part, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’appartient pas à l’une des catégories mentionnées par l’article précité, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, aux termes desquelles : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme D… ne justifiant d’aucun voyage qu’aurait effectué son enfant pour rendre visite à sa famille en Algérie, ni n’allègue qu’un tel voyage serait prévu, alors même qu’il disposait d’un précédent document de circulation pour étranger mineur, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à son intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 avril 2025 du préfet de la Seine Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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