Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 sept. 2025, n° 2303546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre 2023 et 12 mars 2025, Mme B D et M. C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 21 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Neville a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur la construction de trois box à chevaux avec une réserve attenante pour le fourrage, sur un terrain situé 20 rue du bout enragé, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Ils soutiennent que :
— le risque lié à la présence de cavités souterraines n’est pas suffisamment établi ;
— leur demande n’a pas été traitée de manière équitable dès lors que des constructions ont été autorisées par la commune de Neuville en zone Um ;
— ils sont de bonne foi et il y avait urgence à construire un abri pour héberger leurs chevaux.
La requête a été communiquée à la commune de Neuville, qui a produit des pièces le 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déposé une demande de permis de construire le 15 novembre 2022 portant sur la construction de trois box à chevaux avec une réserve attenante pour le fourrage sur un terrain situé 20, rue du bout enragé sur la parcelle cadastrée B 1299 sur le territoire de la commune de Neuville. Par un arrêté du 21 avril 2023, le maire de la commune de Neuville a refusé de leur délivrer un permis de construire. M. et Mme A ont adressé un recours gracieux à la commune le 16 juin 2023 qui a été rejeté le 7 juillet 2023. Ils doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision de refus de permis de construire du 21 avril 2023, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuville : « Le secteur Um, correspondant aux zones de risques liés à la présence potentielle de cavités souterraines () Un risque d’effondrement de cavités souterraines peut être levé ou restreint si une expertise démontre l’absence de risque ou si, en cas de risque avéré des mesures adaptées sont prises pour écarter le risque () ».
3. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
4. La décision de refus de permis de construire du 21 avril 2023 a été prise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, au motif que le projet porte atteinte à la sécurité publique dès lors que la construction envisagée est implantée dans une zone couverte par un périmètre de cavité souterraine et que la nature du projet n’entre pas dans les dérogations prévues par le plan local d’urbanisme.
5. Il ressort du règlement graphique du plan local d’urbanisme de la commune de Neuville, produit par les requérants, que la parcelle cadastrée B 1299 est classée en zone Um sur sa moitié nord, l’indice m caractérisant un risque d’effondrement de terrain du fait de la présence de cavité souterraine. Les requérants soutiennent qu’il n’y a jamais eu d’effondrement sur cette parcelle et que par ailleurs la construction envisagée, qui accueille des chevaux, est en bois et à un poids inférieur à une construction en parpaing. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, compte tenu de la présence de cavités souterraines, de démontrer l’absence de risque. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En dernier lieu, la circonstance que des constructions voisines ont été autorisées par la commune de Neuville en zone Um, à la supposer établis, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus contesté. De même, les moyens tirés de ce que les requérants sont de bonne foi et qu’il avait urgence à héberger leurs chevaux sont sans incidence sur la légalité de la décision.
7. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Neville a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur la construction de trois box à chevaux avec une réserve attenante pour le fourrage sur un terrain situé 20, rue du bout enragé, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et M. C A et à la commune de Neuville.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. ah
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