Annulation 5 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 5 déc. 2022, n° 2103783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2103783, et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 juin 2021 et le 14 juin 2021, Mme B D, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère lui refusant le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est entachée d’erreur de droit au regard des articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme B D a déposé une demande de titre de séjour sous la nouvelle identité de Mme C F et qu’en exécution de l’ordonnance n° 2203553 du 2 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, il a délivré à Mme C F une autorisation provisoire de séjour valable du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022 et que sa demande de titre de séjour est actuellement réexaminée par ses services. En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête présentée par Mme B D.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 2022, Mme B D, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme C F ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 10 novembre 2022, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision en date du 13 juillet 2021 le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme D.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2104545, le 12 juillet 2021, Mme B D, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme B D a déposé une demande de titre de séjour sous la nouvelle identité de Mme C F et qu’en exécution de l’ordonnance n° 2203553 du 2 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, il a délivré à Mme C F une autorisation provisoire de séjour valable du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022 et que sa demande de titre de séjour est actuellement réexaminée par ses services. En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête présentée par Mme B D.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 2022, Mme B D, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme C F ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D a produit deux mémoires complémentaires, enregistrés le 10 novembre 2022, qui n’ont pas été communiqués.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2021.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203547, le 9 juin 2022, Mme C F, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du récépissé :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme B D a déposé une demande de titre de séjour sous la nouvelle identité de Mme C F et qu’en exécution de l’ordonnance n° 2203553 du 2 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, il a délivré à Mme C F une autorisation provisoire de séjour valable du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022 et que sa demande de titre de séjour est actuellement réexaminée par ses services. En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête présentée par Mme B D.
Mme F a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 10 novembre 2022, qui n’a pas été communiqué.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204985, le 4 août 2022, Mme C F, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Isère a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux :
— est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme B D a déposé une demande de titre de séjour sous la nouvelle identité de Mme C F et qu’en exécution de l’ordonnance n° 2203553 du 2 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, il a délivré à Mme C F une autorisation provisoire de séjour valable du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022 et que sa demande de titre de séjour est actuellement réexaminée par ses services. En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête présentée par Mme B D.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme G, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, alias Mme B D, ressortissante nigériane, qui serait née le 27 mai 1980, déclare être entrée en France en août 2010. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français entre le 28 février 2014 et le 11 novembre 2020. En octobre 2020, elle a souhaité renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-7 du même code à compter du 1er mai 2021, et a obtenu un rendez-vous en préfecture à cet effet le 6 mai 2021. Toutefois, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré. Par la première requête, enregistrée le 11 juin 2021 sous le n°2103787, la requérante demande l’annulation de cette décision par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre séjour et, par son mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 2022, demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle a présenté sous l’identité de Mme B D au motif que son comportement, de par la détention et l’utilisation d’un faux passeport, représente une menace à l’ordre public sur le territoire de l’espace Schengen. Par la deuxième requête, enregistrée le 12 juillet 2021 sous le n° 2104545, la requérante demande l’annulation de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2103784 du 30 juin 2021, le juge des référés du présent tribunal a jugé que, postérieurement à la décision attaquée de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et à l’enregistrement de cette requête, Mme D s’est vue notifier une décision du 23 juin 2021 portant rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, le juge des référés a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension du refus de renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour, lesquelles étaient dépourvues d’objet. Par une ordonnance n°2104544 du 2 août 2021, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de la requérante. Cette dernière a également sollicité, le 17 mai 2022, sous l’identité de Mme C F, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la troisième requête, enregistrée le 9 juin 2022 sous le n° 2203547, la requérante demande l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été opposé le 17 mai 2022, ainsi que de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour au motif que l’administration doute sérieusement et légitimement de la véritable identité de l’intéressée et que la présence de l’intéressée depuis onze ans et onze mois sur le territoire français est liée aux différentes demandes de titres de séjour obtenues indûment, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2203553 du 4 août 2021, le juge des référés du présent tribunal a, d’une part, constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour du 17 mai 2022 et, d’autre part, suspendu l’exécution de cet arrêté du 21 juillet 2022 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de la requérante. Par la quatrième requête, enregistrée le 24 juillet 2022 sous le n° 2204985, la requérante demande l’annulation de cet arrêté. Dans ces quatre instances, le préfet de l’Isère a produit un mémoire en défense dans lequel il conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’en exécution de l’ordonnance n° 2203553 du 2 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, il a délivré à Mme C F une autorisation provisoire de séjour valable du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022 et que sa demande de titre de séjour est actuellement réexaminée par ses services et qu’en conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2103783 ; 2104545 ; 2203547 et 2204985 présentées pour Mme C F, alias Mme B D, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Le préfet de l’Isère fait valoir, dans ses quatre mémoires en défense, qu’il a délivré à Mme C F une autorisation provisoire de séjour valable du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022 et que sa demande de titre de séjour est actuellement réexaminée par ses services. Cette délivrance d’une autorisation provisoire de séjour a eu pour effet d’abroger implicitement mais nécessairement les mesures d’éloignement et les décisions fixant le pays de destination qui n’ont reçu aucune exécution avant cette abrogation implicite. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. En revanche, les décisions portant refus de titre de séjour ont produit des effets avant leur abrogation. En conséquence, il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme C F, alias Mme B D, contre les décisions de refus de titre de séjour du 23 juin 2021 et du 21 juillet 2022. Par ailleurs, postérieurement aux décisions implicites du préfet de l’Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour et lui refusant la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de l’enregistrement des requêtes dirigées contre ces décisions, la requérante s’est vu notifier une décision du 23 juin 2021 portant rejet de sa demande de titre de séjour et un arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Isère a notamment rejeté sa demande de titre de séjour, qui se sont substitués aux décisions implicites attaquées. Par suite, les conclusions des deux requêtes tendant à l’annulation des décisions implicites rejetant ses demandes de titre de séjour et de récépissé sont devenues sont objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour du 23 juin 2021 :
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Par ailleurs, aux termes de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. La requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est mère d’un enfant, E, né le 27 juillet 2011, qui a été reconnu par anticipation par M. A H qui est de nationalité française, et elle contribue à son éducation et à son entretien depuis sa naissance. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante qu’elle a présenté sous l’identité de Mme B D sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que son comportement, de par la détention et l’utilisation d’un faux passeport, représente une menace à l’ordre public sur le territoire de l’espace Schengen. Pour contester cette décision de refus de titre de séjour, la requérante soutient que si son passeport a été qualifié de faux par la police aux frontières, elle ne dispose d’aucune information sur cette enquête et elle n’a pas été poursuivie pour l’utilisation d’un tel faux document dès lors qu’il n’en constituait pas un. En défense, le préfet de l’Isère ne produit aucun élément permettant de constater l’absence de valeur probante ou d’inauthenticité des documents dont se prévalait la requérante à l’appui de sa demande. Dans ces conditions, et faute d’éléments produits en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de l’intéressée constituait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour du 21 juillet 2022 :
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République »
8. La requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour au motif que l’administration doute sérieusement et légitimement de la véritable identité de l’intéressée et que si l’intéressée est présente sur le territoire national depuis onze ans et onze mois, cette présence est liée aux différentes demandes de titres de séjour obtenues indûment. Pour contester cette décision de refus de titre de séjour, la requérante soutient qu’elle est mère d’un enfant français et qu’elle vit en France depuis plus de dix ans dont sept en situation régulière. En défense, le préfet de l’Isère ne produit aucun élément permettant de constater qu’il existerait un doute sur la véritable identité de la requérante et qu’elle aurait obtenu indûment des titres de séjour pendant plusieurs années. Dans ces conditions, et faute d’éléments produits en défense, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que la requérante est fondée à demander l’annulation des décisions du 23 juin 2021 et du 21 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé ses demandes de titres de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard aux motifs d’annulation ci-dessus retenus et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de l’Isère délivre à la requérante un titre de séjour, mais seulement qu’il réexamine sa demande. En l’espèce, le préfet de l’Isère a fait valoir, dans ses quatre mémoires en défense, qu’il a délivré à Mme C F une autorisation provisoire de séjour valable du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022 et que sa demande de titre de séjour est actuellement réexaminée par ses services. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais liés à l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais irrépétibles au des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 23 juin 2021 et du 21 juillet 2022 du préfet de l’Isère en tant qu’ils ont obligé Mme C F, alias Mme B D, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ont fixé le pays de destination et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation à l’encontre de la décision implicite du préfet de l’Isère lui refusant le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a refusé implicitement de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de sa décision par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
Article 2 : Les arrêtés du 23 juin 2021 et du 21 juillet 2022 du préfet de l’Isère sont annulés en tant qu’ils refusent la délivrance des titres de séjour sollicités par Mme C F, alias Mme B D.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme C F, alias Mme B D, à Me Schürmann et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
La rapporteure,
P. G
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2103783 ; 2104545 ; 2203547 et 2204985
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