Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2502998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 15 avril 2025, M. A C, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation en ce sens, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de transfert est entachée d’incompétence ;
— l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la procédure méconnaît l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle méconnaît l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la décision de transfert est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle est entachée d’erreur de fait s’agissant de ses attaches en France ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’information qui y est prévue ne lui a pas été délivrée ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de ses garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Poinsignon, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C assisté de M. B, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant jordanien né le 20 mars 1990, a sollicité l’asile le
15 janvier 2025. Par les arrêtés contestés du 13 mars 2025, notifiés le 7 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers les Pays-Bas et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
4. Par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à la cheffe du pôle régional Dublin, signataire des décisions contestées, à l’effet de signer les arrêtés de transfert entre États membres de l’Union européenne et les décisions d’assignation à résidence prises pour leur exécution. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre, le 15 janvier 2025, deux brochures d’information contenant les éléments visés par les dispositions précitées, en langue arabe. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient pas été communiquées.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, assisté d’un interprète en langue arabe, d’un entretien individuel le 15 janvier 2025 à la préfecture du Haut-Rhin, dont il a signé le résumé. Le requérant ne fait état d’aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. () ». L’article 25 de ce même règlement dispose que : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. () ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une requête aux fins de reprise en charge a été adressée par les autorités françaises aux autorités néerlandaises le 13 février 2025 à la suite d’un résultat positif Eurodac du 15 janvier précédent, et que les autorités néerlandaises y ont répondu favorablement le 21 février suivant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure a méconnu les dispositions des articles 23 et 25 précités du règlement (UE)
n° 604/2013.
11. En quatrième lieu, M. C a déclaré lors de l’entretien mentionné au point 7 ne pas avoir de famille en France, sans faire état de sa relation avec celle qu’il présente désormais comme sa fiancée. La seule circonstance qu’une travailleuse sociale ait mentionné dans un courriel adressé à la préfecture le 3 mars 2025 « la fiancée de M. C », sans aucune précision quant à son identité, son droit au séjour ni l’histoire de leur relation, ne permet pas de considérer que le préfet, en ne tenant pas compte de ce lien que M. C aurait sur le territoire français, n’a pas procédé à examen particulier de sa situation personnelle.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». L’article 2 g) de ce règlement précise notamment que sont considérés comme membres de la famille : « le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers ».
13. M. C se prévaut de ses fiançailles avec une ressortissante libanaise bénéficiaire de la protection subsidiaire. Toutefois, aucun élément n’est produit de nature à attester de l’existence d’une relation préexistante entre le requérant et celle qu’il présente comme sa fiancée, il s’est montré à l’audience incapable de décrire de manière circonstanciée les conditions de leur rencontre puis l’intensité des liens noués avant qu’il n’arrive en France en janvier 2025, et il ne justifie pas plus de sa proximité avec elle depuis lors. Dans ces conditions, la production d’un « dossier de mariage », sur lequel ne figure pas même une preuve de dépôt auprès des autorités compétentes, ne suffit pas à établir la stabilité de leur relation et ne permet ainsi pas d’établir que le requérant a une relation stable avec une personne bénéficiaire d’une protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
14. En sixième lieu, pour les mêmes motifs, M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet en considérant qu’il était dépourvu d’attaches familiales en France.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient les informations dont doit être assortie la notification d’une assignation à résidence et sont sans effet sur la légalité de cette dernière.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert, ne peut qu’être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
22. Il ne résulte pas des termes des dispositions précitées que le prononcé d’une assignation à résidence sur leur fondement soit soumis à une condition d’absence de garanties de représentation. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait fait une inexacte appréciation de ses garanties de représentation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d’annulation des arrêtés du 13 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Poinsignon et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. DobryLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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