Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 sept. 2025, n° 2507998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, C B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin ou l’agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer, sans délai, une attestation l’autorisant à conduire sur le territoire français ou toute autre mesure équivalente jusqu’à ce que la demande d’échange de son permis de conduire italien ait été traitée.
Il soutient que :
— le refus de lui délivrer une attestation l’autorisant à conduire sur le territoire français rend difficile ses déplacements notamment pour se rendre à son travail et est une cause de stress particulier ;
— ce refus constitue une discrimination contraire à l’article 1er de la Constitution, à l’article 225-1 du code pénal et à l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Ainsi, les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. En l’espèce, M. B, se borne à faire valoir de manière générale que le refus de lui délivrer une attestation l’autorisant à conduire sur le territoire français, à la suite de la demande qu’il a présentée en ce sens début septembre 2025, dans l’attente du traitement de sa demande d’échange de son permis italien et alors que la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois est arrivée à son terme, l’entrave dans ses déplacements et engendre un stress particulier. Toutefois, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Ainsi, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier dans le très bref délai de quarante-huit heures d’une mesure de la nature de celles que peut prononcer le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors au demeurant que l’administration dispose d’un délai de deux mois pour répondre à sa demande d’échange de permis de conduire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence particulière n’étant pas remplie, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale invoquée, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Strasbourg, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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