Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2600202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Malik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 20 euros par heure de retard, de la convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de soixante-douze heures à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans ce même délai, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’ordonner toute autre mesure nécessaire à la sauvegarde de ses droits et libertés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le versement de ses salaires est suspendu, ce qui la place en situation de précarité, et qu’elle n’a elle n’a pas pu donner une suite favorable à une proposition de logement formulée le 22 décembre 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, de travailler et d’étudier, alors que la délivrance d’un récépissé est expressément prévue aux articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article R. 431-15 précisant que ce récépissé autorise à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ».
Mme A…, ressortissante algérienne née le 21 décembre 1989, a été titulaire de certificats de résidence d’une année portant la mention « vie privée et familiale » et régulièrement renouvelés depuis le 6 décembre 2020, le dernier étant arrivé à expiration le 8 décembre 2025. Elle a sollicité, le 14 octobre 2025, sur la plateforme « démarches numériques », un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. Elle demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte et dans un délai de soixante-douze heures, de la convoquer pour le dépôt de sa demande et de lui remettre un récépissé de renouvellement de certificat de résidence lui permettant de travailler.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir qu’elle est dans une situation de précarité, du fait de la suspension du versement de ses salaires, et qu’elle n’a pas pu donner une suite favorable à une proposition de logement formulée le 22 décembre 2025. Toutefois, et alors que la requérante n’a pas présentée la demande de renouvellement de son certificat de résidence dans les délais prévus par les dispositions citées au point 3 de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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