Annulation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 10 janv. 2024, n° 2000777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2020, M. B A, représenté par Me Lendom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’adresser son dossier au ministre chargé des naturalisations ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’examiner sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de transmettre sa demande au ministre chargé des naturalisations dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 41 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 21-7 et 21-13-2 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de la nationalité française ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1962, a déposé le 19 novembre 2019 auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes un dossier de déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil. Par une décision du 13 décembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’adresser son dossier au ministre chargé des naturalisations. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil : « Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11. / () ». Aux termes de l’article 26 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l’article 21-2, soit de la qualité d’ascendant de Français, en application de l’article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l’article 21-13-2, sont reçues par l’autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. / Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité ».
3. Aux termes de l’article 17-3 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour souscrire la déclaration prévue à l’ article 21-13-2 du code civil , le déclarant doit fournir les pièces suivantes : / () / 7° Un certificat de nationalité française, les actes de l’état civil ou tous autres documents émanant des autorités françaises établissant que ce frère ou cette sœur a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil ; / () « . Et aux termes de l’article 29 du même décret : » L’autorité qui a reçu la déclaration est tenue de remettre un récépissé daté au déclarant dès qu’elle a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration. / Mention de la délivrance de ce récépissé est portée sur chaque exemplaire de la déclaration. / Lorsque la déclaration est souscrite en vue de l’acquisition de la nationalité française par un étranger ou apatride au titre de l’article 21-2,21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, dès remise du récépissé mentionné au premier alinéa, le dossier contenant les deux exemplaires de celle-ci et la totalité des pièces produites par le déclarant est adressé par l’autorité qui a reçu la déclaration au ministre chargé des naturalisations pour qu’il procède, le cas échéant, à son enregistrement ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que, dans le cas où l’étranger, frère d’un ressortissant français, dépose auprès du préfet territorialement compétent le formulaire-type en vue de souscrire la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil, il appartient audit préfet, en vertu des dispositions de l’article 26 du même code, d’en délivrer récépissé au déclarant, pour autant que l’intéressé ait remis l’ensemble des pièces nécessaires à la preuve de sa recevabilité, puis de la transmettre au ministre chargé des naturalisations, qui procède à son enregistrement sur le fondement des dispositions de l’article 26-3 dudit code, si la déclaration satisfait aux conditions légales.
5. Enfin, aux termes de l’article 44 du code de la nationalité française applicable avant le 23 juillet 1993 : « Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. ». Ces dispositions ont été remplacées par les dispositions de l’article 21-7 du code civil invoquées par le requérant régissant les conditions d’acquisition de la nationalité française des enfants mineurs nés en France de parents étrangers.
6. En l’espèce, pour refuser de délivrer un récépissé à M. A et adresser son dossier au ministre chargé des naturalisations, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le motif selon lequel son frère n’aurait pas acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil mais en application de l’article 44 du code de la nationalité et que l’intéressé ne remplissait pas, dès lors, les conditions posées par les dispositions du 7° de l’article 17-3 du décret du 30 décembre 1993 citées au point 3. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions de l’article 44 du code de la nationalité française ont été abrogées à la date du 23 juillet 1993 et remplacées par les dispositions de l’article 21-7 du code civil. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 21-13-2 du code civil.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 décembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait produit l’ensemble des pièces mentionnées à l’article 17-3 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française à l’appui de sa demande. Dès lors, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lendom, avocate de M A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lendom de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 décembre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lendom la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lendom renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lendom et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la nationalité française
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