Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2105018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2105018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 30 décembre 2021, 7 avril, 9 mai 2022 et 2 janvier 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle il a été radié des effectifs du lycée agricole de Mayotte à compter du 1er janvier 2021 et la décision du 16 février 2022 rejetant sa demande de réintégration au sein de l’établissement ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’établissement public national d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPNEFPA) de Mayotte de le réintégrer dans les effectifs du lycée avec effet rétroactif ;
3°) d’enjoindre à l’EPNEFPA de Mayotte de lui verser la rémunération dont il a été privé à compter du 1er janvier 2021 à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’EPNEFPA de Mayotte à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation des préjudices subis.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle le prive de son emploi et des ressources lui permettant de vivre dignement ;
- elle méconnait sa liberté de travailler ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a jamais présenté de demande de mise à la retraite anticipée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 2 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- en le plaçant d’office à la retraite, alors qu’il n’a pas atteint la limite d’âge, l’administration a entaché sa décision d’erreur droit ;
- elle constitue une discrimination et est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- l’illégalité de la décision attaquée constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il est fondé à être indemnisé de ses préjudices moral, financier et psychologique à hauteur d’un montant de 400 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le directeur de l’établissement public national d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPNEFPA) de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à ce qu’il soit mis hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n°2007-173 du 7 février 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est personnel non enseignant alors employé au lycée agricole de Coconi-Mayotte sous le couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2010. Par un courrier du 22 janvier 2021 intitulé « départ à la retrait. », le directeur de l’établissement public national d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPNEFPA) de Mayotte l’a informé que suite à sa demande de mise à la retraite, il ne fait plus partie des effectifs du lycée au 1er janvier 2021. Le 13 septembre 2021, M. B… a demandé à être réintégré au sein de l’établissement. Par une décision du 16 février 2022, le directeur de l’EPNEFPA de Mayotte a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision des décisions des 22 janvier 2021 et 16 février 2022 ainsi que l’indemnisation des préjudices résultant de sa mise à la retraite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-26 du code rural et de la pêche maritime : « Le directeur de l’établissement public local représente l’Etat au sein de l’établissement public. Son autorité s’étend à toutes les parties et à tous les services de l’établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l’intérim. Si l’établissement public n’est pas doté d’un directeur adjoint, un fonctionnaire de l’établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim. L’agent comptable en est informé. / Le directeur est l’organe exécutif de l’établissement public ; en cette qualité : / (…) / 2° Il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l’établissement ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le directeur de l’EPNEFPA de Mayotte, qui était compétent pour recruter M. B…, était également compétent pour le radier des effectifs du lycée agricole de Mayotte et pour refuser sa réintégration. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnait la liberté de travailler de M. B…, constitue une discrimination et est entachée d’un détournement de pouvoir ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, la circonstance que la décision radiant M. B… des effectifs du lycée agricole de Mayotte le prive de son emploi et de ses ressources, qui constitue les conséquences inhérentes à toute décision en ce sens, n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité.
En quatrième lieu, M. B… soutient qu’il n’a jamais présenté de demande de mise à la retraite anticipée. Si le directeur de l’EPNEFPA de Mayotte produit dans la présente instance une demande de cessation d’activité salariée ainsi qu’une demande de retraite personnelle adressée par le requérant à la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) en date du 26 octobre 2020, l’intéressé fait valoir qu’il n’est pas l’auteur de cette demande dont il remet en cause l’authenticité. Toutefois, les allégations de M. B… selon lesquelles les documents produits seraient des faux ne sont pas établies, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été informé par la CSSM qu’il ne pouvait bénéficier d’une pension de retraite à compter du 1er janvier 2021, il a demandé à l’EPNEFPA de le réintégrer dans les effectifs du lycée par un courrier du 13 septembre 2021. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas présenté de demande de mise à la retraite. Le moyen tiré de ce qu’il aurait été placé à la retraite d’office, alors qu’il n’avait pas atteint la limite d’âge, ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, la décision de radiation des effectifs du lycée faisant suite à une demande de mise à la retraite émanant de l’intéressé, il ne s’agit pas d’une décision défavorable devant être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, M. B… étant agent contractuel, il est affilié à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales qui s’appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 du décret n°2007-173 du 7 février 2007 relatif à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 22 janvier 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’indemnisation doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur de l’établissement public national d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPNEFPA) de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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