Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 sept. 2025, n° 2302583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet et 2 octobre 2023 et 12 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Nicolas Hequet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Tavel a refusé de lui délivrer le permis de construire enregistré sous le n° PC 030 326 20 R0017, ensemble la décision expresse du 28 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Tavel de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tavel une somme de 2 083 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la commune de Tavel, représentée par Me Gaëlle d’Albenas, conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l’arrêté du 31 août 2023 portant retrait du refus de permis de construire opposé à Mme A et délivrance du permis de construire sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un arrêté du 31 août 2023, intervenu postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Tavel a procédé au retrait de l’arrêté attaqué et a délivré le permis de construire sollicité. Cet arrêté étant devenu définitif, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023, ensemble la décision ayant rejeté le recours gracieux contre ce dernier, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tavel le paiement d’une somme de 1 200 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A.
Article 2 : La commune de Tavel versera la somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Tavel.
Fait à Nîmes, le 19 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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