Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 sept. 2025, n° 2503945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme B A, épouse C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et d’un signalement aux fins de non-admission ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte journalière de 152,45 euros.
Par une mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la pièce versée par le préfet du Val-d’Oise le 25 août 2025 à la demande de la juridiction.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () »
2. Mme C, placée au centre de rétention administrative de Oissel à la date d’introduction de sa requête, n’a, depuis sa remise en liberté ordonnée le 24 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen et confirmée en appel le 26 août 2025, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante devant le tribunal. Bien que le procès-verbal d’audition du 24 août 2025 mentionne un logement à Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise) que la requérante occupait de façon illégale avant d’être interpellée par les services de police et que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen fasse état d’un hébergement à Argenteuil (Val-d’Oise), ces éléments ne permettent pas de déterminer précisément où pourraient être envoyés les pièces de la présente procédure. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l’état sur cette requête jusqu’à l’éventuelle manifestation de volonté de la requérante de poursuivre l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer, en l’état, sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C et au préfet du Val d’Oise.
Fait à Rouen, le 19 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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