Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 9 avr. 2026, n° 2503807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Taverdin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais irrépétibles dont il appartiendra au juge de fixer le montant en équité.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle manque de base légale dès lors qu’elle ne précise pas le fondement sur lequel elle a été prise ;
- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire dès lors que le préfet ne démontre pas que la décision rejetant sa demande d’asile a été notifiée ou lue en audience publique ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 15 janvier 2025 dès lors qu’elles sont tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante turque, née le 10 novembre 1980, déclare être entrée en France le 6 janvier 2024. Le 12 janvier 2024, l’intéressée a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 14 juin 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 22 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 15 janvier 2025 qui comportait les voies et délais de recours a été adressé à la requérante par lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 21 janvier 2025 et est devenu définitif le 24 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 15 janvier 2025, présentées le 6 mars 2025, sont tardives et donc irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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