Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 9 janv. 2026, n° 2302253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302253 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302253 le 7 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) A… C…, représentée par Me Michallon, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos 2017 et 2018.
Elle soutient que :
- la décision portant rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée et est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs de droit ;
- les rappels notifiés sont insuffisamment motivés ;
- la proposition de rectification comporte des erreurs factuelles ;
- la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée ;
- les rappels d’imposition ne sont pas fondés ;
- les pénalités ne sont pas suffisamment motivées ;
- la mauvaise foi du contribuable n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304342 le 2 mai 2023, la SARL A… C…, représentée par Me Michallon, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos 2017 et 2018.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2302253.
Par mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la requête enregistrée sous le n° 2302253.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) A… C…, spécialisée dans le dépannage et la vente de matériels électroménagers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur l’ensemble de ses déclarations fiscales sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. Une proposition de rectification a été adressée à la SARL A… C… par le service le 12 février 2021 faisant état de rehaussements envisagés en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés. Par un courrier du 16 avril 2021, la SARL A… C… a formulé des observations, qui ont été rejetées dans la réponse aux observations du contribuable du 4 juin 2021, l’administration fiscale ayant maintenu partiellement les rectifications notifiées. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les rehaussements d’impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement le 8 juillet 2022. Par une réclamation du 7 novembre 2022, la société requérante a contesté l’ensemble des rappels et rehaussements notifiés, qui a été rejetée par le service le 21 avril 2023. Par ses deux requêtes, enregistrées sous les numéros 2302253 et 2304342, la SARL A… C… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2302253 et n° 2304342, présentées par la SARL A… C… concernent le même contribuable, ont fait l’objet d’une instruction et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, si la SARL A… C… soutient que la décision rejetant sa réclamation préalable est insuffisamment motivée en droit et en fait, les vices qui entachent la décision par laquelle la réclamation d’un contribuable est rejetée, sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition et le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». L’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
En l’espèce, la proposition de rectification adressée le 12 février 2021 à la SARL A… C… comporte la désignation des impôts concernés par les rappels et rehaussements, à savoir l’impôt sur les sociétés (IS) et la taxe sur valeur ajoutée (TVA), les exercices d’imposition concernés, à savoir les exercices 2017 et 2018, de la base d’imposition et énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels le service s’est fondé pour procéder à des rappels de TVA et des rehaussements d’IS. En particulier, en ce qui concerne la TVA, après avoir mentionné les articles 256 et suivants du code général des impôts, elle fait état de ce que la société ne l’a pas déclarée sur la totalité de son chiffre d’affaires justifiant un rappel de TVA d’un montant de 10 613,88 euros au titre de l’exercice 2017 et d’une compensation de TVA pour l’exercice 2018, la TVA collectée ayant été plus élevée que la TVA perçue. Par ailleurs, en ce qui concerne l’IS, elle précise qu’en s’abstenant de verser au Trésor une partie de la TVA due, elle a réalisé un profit égal au montant des rappels de TVA à hauteur de 12 056 euros pour l’exercice 2017 et de 43 euros pour l’exercice 2018 qui donnent lieu à un rehaussement. Enfin, elle détaille par catégories de dépenses l’ensemble des motifs de droit et de fait l’ayant amené à considérer que lesdites charges ne pouvaient pas être admises en déduction du bénéfice commercial imposable à l’impôt sur les sociétés en application de l’article 39-1 du code. De plus, la société requérante a pu formuler ses observations en réponse à cette proposition de rectification par courrier du 16 avril 2021. Cette proposition de rectification comporte ainsi l’ensemble des éléments de fait et de droit permettant aux contribuables de formuler utilement leurs observations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit, ainsi, être écarté.
En troisième lieu, si la société requérante se prévaut de ce que la proposition de rectification est entachée de plusieurs erreurs de fait, la circonstance, à la supposer établie, que les arguments retenus par l’administration fiscale reposent sur des erreurs de fait ou de droit ou que l’analyse faite par l’administration soit erronée est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. ».
Il résulte des motifs du courrier du 4 juin 2021 que l’administration a suffisamment motivé sa réponse aux observations du contribuable, notamment sur les rappels de TVA et les rehaussements d’impôt sur les sociétés en détaillant par catégories de dépenses l’ensemble des motifs de droit et de fait l’ayant amené à considérer que lesdites charges ne pouvaient pas être admises en déduction du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés ou de la TVA. Dès lors, la SARL A… C… n’est pas fondée à soutenir que la réponse de l’administration à ses observations ne serait pas suffisamment motivée et contraire au dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) ». Selon l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties. Dans l’hypothèse où l’entreprise s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration d’apporter la preuve que cet avantage est, contrairement à ce que soutient l’entreprise, dépourvu de contrepartie, qu’il a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour l’entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. Enfin, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ».
En premier lieu, la société requérante estime que sont déductibles diverses charges d’électricité pour des montants totaux de 624,93 euros toutes taxes comprises (TTC) pour l’exercice 2017 et de 1 168,22 euros TTC pour l’exercice 2018. Néanmoins, il résulte de l’instruction que, pour l’exercice 2017, la société requérante occupait gratuitement et sans bail un local appartenant à M. A… C… sans qu’aucune charge liée à la consommation d’électricité ne soit mentionnée dans les comptes de la société, les factures d’électricité étant libellées au nom des propriétaires de la maison d’habitation et le point de livraison correspondant à leur domicile. Par ailleurs, le service a constaté, lors du contrôle sur place que le local n’était pas chauffé au gaz de sorte que les factures de gaz ne peuvent être déduites du bénéfice commercial. Pour l’exercice 2018, la société était titulaire d’un bail meublé daté du 17 décembre 2017 dont il n’est pas contesté qu’il ne prévoyait pas le versement par la société requérante de charges locatives. Dans ces conditions, alors que les factures d’électricité sont établies au nom de Mme B…, gérante de la société requérante, celle-ci n’établit pas que ces dépenses auraient dû être retenues par le service comme des charges déductibles.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que les dépenses de petit outillage pour des montants totaux de 95,85 euros TTC pour 2017 et de 517,85 euros TTC pour 2018 ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Toutefois, aucun élément produit par la société requérante ne permet d’attester du caractère strictement professionnel des dépenses de vêtements et d’objets (collier, laisse, friandises pour animaux) effectuées par la société auprès de l’enseigne de jardinage « Gamm vert ». Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ces dépenses devaient être considérées comme des charges déductibles.
En troisième lieu, la société requérante se prévaut de deux dépenses de fournitures administratives pour l’année 2018 pour un montant total de 345,66 euros TTC. Il résulte de l’instruction que la première d’entre elles libellée « RAJA » a déjà été admise par le service dans la réponse aux observations du contribuable. S’agissant enfin de la dépense de disque dur, la facture de celle-ci a été établie au nom de Mme B… et aucun autre élément ne permet de considérer que cette dépense a été effectuée dans le cadre de l’exploitation de la société. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette dépense aurait le caractère de charge déductible.
En quatrième lieu, la société soutient également avoir engagé des dépenses d’entretien et de réparation. Tout d’abord, elle allègue avoir dépensé une somme de 166,86 euros TTC au titre de l’exercice 2017 et de 364,67 euros TTC au titre de l’exercice 2018 pour des frais liés à l’entretien et la réparation du véhicule de la société. Toutefois, la société requérante ne produit pas de justificatifs permettant d’identifier que les pièces détachées étaient bien destinées à ce véhicule et aucune copie du contrôle technique concernant ce dernier n’est produite. Par ailleurs, la société requérante soutient avoir engagé des dépenses concernant des travaux de maçonnerie au titre de l’exercice 2018 pour un montant de 941,96 euros TTC. Toutefois, ces travaux ont été réalisés sur la propriété de Mme B… et de M. A… C…, sans qu’il puisse être établi qu’ils n’auraient concerné que le local affecté à l’activité de leur société. En tout état de cause, la société requérante, en sa qualité de locataire, n’est tenue qu’aux travaux d’entretien des locaux qu’elle occupe et ne saurait financer les travaux de construction qui sont réalisés sur le bien loué. Enfin, la société requérante demande à déduire des factures du garage Branly à la suite de réparations effectuées sur le véhicule de la société. Il résulte toutefois, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant total de 368,23 euros, qu’elle a déjà admise à hauteur de 129,04 euros dans la proposition de rectification, puis à hauteur du montant restant dans la réponse aux observations du contribuable. Par ailleurs, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, la société requérante n’apporte pas la preuve que cette dépense a été engagée pour les besoins de l’exploitation de la société. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à contester les rehaussements opérés sur ce poste de dépenses.
En cinquième lieu, la société requérante sollicite la déduction de dépenses d’entretien des locaux pour l’exercice 2018 d’un montant total de 767,6 euros hors taxes (HT). Il résulte cependant de l’instruction qu’après exercice de son droit à communication le 13 avril 2023, le service a pu constater que les prestations de nettoyage facturées concernaient uniquement le domicile de Mme B…, ce qui fait obstacle à ce que ces dépenses soient considérées comme engagées dans l’intérêt de l’exploitation de la société. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il s’agissait d’une charge déductible.
En sixième lieu, la société A… C… demande à ce que des honoraires à hauteur de 5 490 euros facturés le 31 décembre 2018 par l’entreprise gérée par Mme B… soient déduits du bénéfice commercial imposable. Cependant, l’administration fait valoir, sans être contredite utilement sur ce point, qu’il y a une incohérence entre la durée de la prestation facturée qui aurait été réalisée entre les mois de janvier et octobre 2018 et la date à laquelle l’entreprise de Mme B… a été réactivée, à savoir en septembre 2018. Par ailleurs, l’administration fait également valoir, sans être contredite, que l’obligation légale d’émettre une facture après la réalisation de la prestation dans un délai de 15 jours n’a pas été respectée et que cette facture ne respecte pas davantage les exigences de l’article 289 du code général des impôts qui prévoit que le libellé d’une facture doit permettre de connaître la nature de la prestation réalisée. En tout état de cause, Mme B… n’établit pas avoir réalisé des prestations distinctes de celles inhérentes à ses fonctions de co-gérante d’une SARL. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dépenses engagées au titre d’honoraires divers pour l’exercice 2018 puissent être considérées comme des charges déductibles.
En septième lieu, la société requérante demande la déduction de cadeaux de naissance réalisés pour un montant de 302,61 euros TTC au titre de l’exercice 2018. Il résulte toutefois de l’instruction que cette facture a été établie au nom de M. C… et de Mme B… et non au nom de la société. Par ailleurs, l’acquisition d’un cadeau de naissance ne peut être regardée comme se rattachant à l’activité de la société qui intervient dans le secteur du dépannage et de la vente de matériels électroménagers. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ces dépenses pouvaient être considérées comme des charges déductibles.
En huitième lieu, si la société requérante se prévaut de diverses dépenses occasionnées par des déplacements professionnels au cours des exercices 2017 et 2018. Il est constant que la SARL utilise trois véhicules, à savoir un Peugeot Partner, inscrit à l’actif du bilan, un Citroën Jumpy, véhicule personnel de M. A… C… qui sert aussi bien pour effectuer des interventions pour le compte de la SARL A… C… que pour ses déplacements personnels et un Toyota Rav 4 détenu par Mme B…. La société requérante ne produit aucune pièce permettant de rattacher ces charges à l’activité de la société. Par ailleurs, aucune clé de répartition n’a été présentée par la société requérante en ce qui concerne les charges mixtes. Enfin, la société se prévaut de dépenses de carburants incompatibles avec le véhicule appartenant à la société ainsi que des dépenses de carburant en dehors de la zone professionnelle. Dans ces conditions, la société requérante ne peut se prévaloir du caractère déductible de ces dépenses.
En neuvième lieu, la société requérante réclame la déduction de frais de réception. Cependant, il résulte de l’instruction que certaines dépenses portent sur la consommation de deux repas alors que M. A… C… exerce seul son activité. Par ailleurs, hormis les dépenses de repas engagées au titre de la représentation de la société qui pourraient être déduites si elles étaient justifiées, les dépenses de repas et de café du gérant de la SARL constituent des dépenses personnelles qui n’ouvrent pas droit à une déduction. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir du caractère déductible de ces charges.
En dernier lieu, si la société requérante se prévaut de dépenses de téléphonie et soutient qu’en raison de problèmes de flux, elle a utilisé l’abonnement personnel de Mme B…, les factures sont établies au nom de Mme B… et non de la société. Ces charges ne peuvent donc être regardées comme des dépenses engagées dans l’intérêt de l’exploitation de la société.
Sur les pénalités :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification adressée à la SARL A… C… énonce les motifs de droit, à savoir l’article 1727 du code général des impôts pour les intérêts de retard, le a. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts et l’article 1729 du même code pour les majorations et les considérations de fait sur lesquelles elle s’est fondée pour appliquer des intérêts de retard et des majorations de 10 % pour retard dans le dépôt de la déclaration dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les rappels de TVA en litige. Elle fait notamment état en ce qui concerne les intérêts de retard, de ce qu’elle a neutralisé la période sanitaire et que la société requérante a déposé sa déclaration en dehors du délai de déclaration, celui-ci expirant en principe le 31 décembre 2017. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les pénalités appliquées étaient insuffisamment motivées.
En second lieu, si la société soutient que la mauvaise foi du contribuable n’est pas démontrée, ce moyen est inopérant dès lors que l’administration n’a pas infligé de pénalités pour mauvaise foi mais uniquement pour retard dans le dépôt de la déclaration.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL A… C… n’est pas fondée à demander la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2017 et 2018.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL A… C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL A… C… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : S. DOUCHET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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