Annulation 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 nov. 2022, n° 2203095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. A E, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre audit préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir après l’avoir provisoirement autorisé au séjour dans le délai de cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que l’arrêté :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le dossier a été inscrit au rôle du 2 septembre 2022. M. B a adressé une note en délibéré le 7 septembre 2022 relative à une inscription en 1ère année de master du 2 septembre 2022. Cette pièce a été communiquée et les débats ont été rouverts à l’audience du 13 octobre 2022. M. B a adressé le 22 septembre 2022 une nouvelle pièce qui a été communiquée.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente,
— et les observations de Me Schürmann, représentant M. B. Le préfet n’était ni présent ni représenté.
M. B a adressé une note en délibéré le 18 octobre 2022.
1. M. B, ressortissant sénégalais né en janvier 1993, est entré en France le 14 octobre 2017 afin de poursuivre ses études. Il a été autorisé au séjour à ce titre d’août 2018 au 10 octobre 2021. Par l’arrêté contesté du 27 avril 2022, le préfet de l’Isère a refusé de renouveler au motif que " la progression des études et le sérieux de son parcours [faisaient] défaut ", l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint au préfet d’autoriser M. B à séjourner et à travailler dans l’attente du réexamen de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du caractère sérieux des études qu’il déclare accomplir.
3. Inscrit durant l’année scolaire 2017-2018 en 2ème année de licence (L2), M. B, âgé de 29 ans, a néanmoins validé une 3ème année de licence en chimie – génie des procédés en février 2022 démontrant, peu avant la décision attaquée, la réalité et le sérieux de son engagement dans ses études. En ce sens, s’il a travaillé de janvier 2021 à juin 2022 en contrat à durée indéterminée pour l’association des « Vallées et des Cœurs, maison des parents C D » à raison de 132 heures par mois, selon les mentions de ses bulletins de salaire de 2022, il indique qu’il n’exerce plus cet emploi. S’agissant de son parcours, initialement inscrit en biologie, M. B s’est réorienté dès 2018-2019 en L2 de chimie, avant de valider une L3 dans ce domaine et de demander une inscription universitaire en master I de génie des procédés pour l’énergie ou de génie des procédés pour l’environnement. Il justifie que postérieurement à l’arrêté attaqué, il s’est préinscrit, en dernier, dans un établissement privé, Ecema Campus à Clermont Ferrand, en formation en alternance de niveau bac+5 « manager santé sécurité et environnement » sous réserve d’être accueilli par une entreprise en alternance. Il résulte de ce qui précède et plus particulièrement du parcours d’étude de M. B en 2022 que le préfet n’a pas fait une exacte appréciation des dispositions précitées en retenant que M. B, malgré sa récente réussite en L3 et alors que son parcours d’étude est cohérent, ne se trouvait pas engagé dans un parcours d’études sérieux.
4. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête le refus de titre et les décision subséquentes ne peuvent qu’être annulés.
5. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de délivrer un titre de séjour à M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente, M. B doit continuer à se voir autoriser à séjourner et à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Partie perdante, l’Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de M. B au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer un titre de séjour à M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente et sans délai, de continuer à l’autoriser provisoirement à séjourner et à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de M. B au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Schürmann et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2022.
La présidente-rapporteure,
A Triolet
L’assesseur le plus ancien,
F. DoulatLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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