Rejet 31 mars 2023
Réformation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 31 mars 2023, n° 2003065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2003065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 juin 2020 et 12 octobre 2021, M. B D, M. G D et Mme H D, représentés par Me Bourgin, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à verser à M. B D à titre principal une somme de 7 242 968,48 euros et à titre subsidiaire une somme de 6 353 733,40 euros et, à titre infiniment subsidiaire, d’appliquer un taux de perte de chance de 96% ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à verser à M. G D et Mme H D une somme de 2 490 euros et 65 000 euros chacun ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à verser à M. B D une somme de 9 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils demandent également que les sommes allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017 (date de la consolidation) ou, à titre subsidiaire, à compter du 28 novembre 2017, avec capitalisation et de condamner in solidum les parties succombant à régler le montant capitalisé par année entière.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble est engagée pour retard de diagnostic de l’ischémie aigue du membre inférieur droit présentée par M. B D ;
— les préjudices de M. B D doivent être intégralement réparés ; à titre subsidiaire, il y a lieu d’appliquer un taux de perte de chance de 96% ;
— les préjudices de M. B D doivent être évalués ainsi :
*assistance par tierce personne avant consolidation : à titre principal 7 449,86 euros et, à titre subsidiaire 4 469,91 euros ;
*dépenses de santé futures : 1 355 612,82 euros au titre de la prothèse principale Genium X3, 1 355 612,82 euros au titre de la prothèse de secours, fauteuil roulant (à réserver), 336 376,42 euros au titre de l’acquisition et du renouvellement d’une prothèse de bain, 185 276,77 euros au titre de l’acquisition et du renouvellement d’une prothèse de ski et 128 623,30 euros au titre de l’acquisition et du renouvellement d’une prothèse de course ;
*assistance par tierce personne après consolidation : à titre principal 1 762 160,25 euros et, à titre subsidiaire 881 080,12 euros ;
*pertes de gains professionnels futurs : 1 349 915,54 euros ;
*incidence professionnelle : 247 607,75 euros ;
*déficit fonctionnel temporaire : 3 832,95 euros ;
*souffrances endurées : 60 000 euros ;
*préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros ;
*déficit fonctionnel permanent : à titre principal 220 500 euros, à titre subsidiaire 215 325 euros ;
*préjudice esthétique permanent : 45 000 euros ;
*préjudice d’agrément : 75 000 euros ;
*préjudice sexuel : 35 000 euros ;
*préjudice d’établissement : 60 000 euros ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Dumoulin, conclut à la réduction à de plus justes proportions des demandes d’indemnisation.
Il fait valoir que :
— sa responsabilité doit être retenue au titre d’une perte de chance de 75% d’éviter l’amputation subie par M. B D ;
— les indemnités accordées à M. B D ne pourront excéder :
*assistance par tierce personne avant consolidation : 2 194,32 euros auquel il conviendra de déduire les aides perçues et de faire application du taux de perte de chance ;
*assistance par tierce personne après consolidation : 16 495, 20 euros au titre de la période du 31 mai 2017 au 31 mai 2022 et une rente annuelle d’un montant de 3 296 euros versée trimestriellement et revalorisée selon les dispositions du code de la sécurité sociale ;
*déficit fonctionnel temporaire : 487,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, il convient de déduire une période de 3 à 4 semaines de rééducation correspondant à la durée d’incapacité habituelle après la pathologie présentée par M. B D ;
*souffrances endurées : 10 125 euros ;
*préjudice esthétique temporaire : 5 625 euros ;
*déficit fonctionnel permanent : 75 000 euros ;
*préjudice esthétique permanent : 7 500 euros ;
*préjudice d’agrément : 5 625 euros ;
*préjudice sexuel : 3 750 euros ;
*incidence professionnelle : à titre principal, 7 500 euros et, à titre subsidiaire, la rente accident du travail à hauteur de 1 083,57 euros par mois devra être imputée sur l’indemnisation ;
*dépenses de santé futures : s’agissant du genou Genium X3, le premier achat ayant été effectué en mars 2018, le premier renouvellement interviendra en mars 2024, s’agissant de l’emboiture de la prothèse, il y a lieu de retenir un renouvellement tous les deux ans ou tous les 18 mois ; la double emboiture contact ischion intégré, l’emboîture contact flexible, le manchon injecté silicone et flexseal et le pied triton otto Bock sont soumis à un taux de TVA de 5,5% ; M. B D n’apporte aucun élément quant à une éventuelle prise en charge par la MDPH ou de la mutuelle et il devra préciser à quel titre la MAIF est intervenue au titre de la prise en charge, pour quels postes et quelles prothèses, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation en capital ; la demande de prise en compte d’une prothèse de secours équipée d’un genou GeniumX3 doit être rejetée ;
*les demandes d’indemnisation présentées au titre des différentes prothèses de sport (nage, ski et course) doivent être rejetées, à titre principal, comme étant sans lien avec le manquement fautif. A titre subsidiaire, la demande d’indemnisation de la prothèse de bain doit être rejetée dès lors que la prothèse de bain fait double emploi avec la prothèse équipée du genou Genium X3. A titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de retenir un renouvellement du manchon tous les ans et la demande d’allocation d’une somme annuelle de 10% est excessive dès lors qu’une prothèse de bain utilisée dans des conditions normales ne doit pas présenter « de casse ». La demande d’indemnisation d’une prothèse de course doit être rejetée dès lors qu’une prothèse de genou Genium X3 permet de courir jusqu’à 10 km/h et, à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de retenir un renouvellement à titre viager ;
*les demandes présentées au titre du préjudice d’établissement et des pertes de gains professionnels futures doivent être rejetées ;
*les indemnités accordées à M. G D et Mme H D ne pourront excéder 3 750 euros au titre du préjudice d’affection ; la demande présentée au titre des troubles dans les conditions d’existence devra être rejetée faute d’être justifiée ;
* s’agissant de la créance de la CPAM du Rhône, les frais hospitaliers, les frais médicaux et les frais pharmaceutiques qui auraient dû avoir lieu même sans manquement ne peuvent être indemnisés ; les frais d’appareillage ne sont pas précisés ; concernant les pertes de gains professionnels actuels, il convient de déduire la période d’arrêt de travail qui aurait eu lieu en l’absence de manquement ; il s’oppose à la capitalisation pour les frais futurs ; concernant le fauteuil roulant, il convient de retenir un renouvellement tous les 5 ans sur le base d’une annuité de 120,73 euros ; les prothèses mentionnées par la CPAM ne correspondent pas à celles utilisées par M. D et concernant leur renouvellement, la CPAM ne procède pas à un calcul de l’annuité du coût de ses prothèses.
Par des mémoires enregistrés les 25 septembre 2020, 22 octobre 2020, Adréa mutuelle demande la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser une somme de 1 605,78 euros :
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande la condamnation du centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser :
1°) une somme de 2 282 688,51 euros ;
2°) l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Elle décompose sa créance ainsi :
— frais hospitaliers : 59 517,45 euros ;
— frais médicaux : 952,83 euros ;
— frais pharmaceutiques : 41,11 euros ;
— frais d’appareillage : 38 650,96 euros ;
— indemnités journalières : 19 358,08 euros ;
— rente accident du travail du 8 juillet 2019 au 31 décembre 2021 : 34 508,27 euros ; capital rente du travail : 660 436,36 euros ;
— dépenses de santé futures : 1 469 223,45 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la réclamation préalable ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Forge pour les requérants et de Me Dumoulin pour le centre hospitalier régional de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un accident de trampoline à l’origine d’une fracture comminutive du plateau tibial droit, M. D, né en 1996, a été admis au centre hospitalier universitaire de Grenoble le 7 février 2017 à 23 heures 46. A la suite d’un angioscanner réalisé le 8 février 2017 à 10 heures montrant un arrêt net de l’artère poplitée basse, il a été effectué à 14 heures un pontage de l’artère poplitée et des aponévrotomies associés à une ostéosynthèse osseuse. Malgré la revascularisation perméable avec un pouls tibial postérieur perçu et la réalisation de pansements d’aponévrotomie, l’infection jambière et la paralysie sensitivo-motrice complète droite ont conduit à l’amputation de cuisse droite le 16 février 2017. M. D et ses parents entendent engager la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble en raison d’un retard de diagnostic de l’ischémie aigue du membre inférieur droit.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble :
2. A dires d’expert, devant un traumatisme grave du genou, un diagnostic rapide d’une atteinte artérielle doit être posé par la réalisation en urgence d’un angioscanner. En l’espèce, cet examen, sollicité le 8 février 2017 à 3 heures 15, n’a été réalisé qu’à 10 heures. Ce retard de diagnostic, qui a entraîné un retard de prise en charge du syndrome des loges dont a souffert M. D, présente un caractère fautif. La responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble est ainsi engagée à raison d’une faute médicale, ce que, du reste, il ne conteste pas.
Sur la perte de chance :
3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement, et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
4. L’expert désigné par le tribunal indique que le retard de diagnostic est responsable de façon certaine de l’ischémie aigue dépassée et du syndrome des loges puis de l’amputation du membre inférieur droit. Cependant, il souligne que le traumatisme initial grave du genou comme celui subi par M. D présente un pronostic potentiellement défavorable et précise en réponse aux dires des parties que le risque d’amputation sans conservation du genou chez un sujet jeune sans passé vasculaire est de 25% en cas de réalisation d’une revascularisation efficace du membre inférieur dans un délai inférieur à 6 heures. Ces conclusions, qui s’appuient sur la littérature médicale dont les références bibliographiques sont indiquées dans le rapport d’expertise, et sur des statistiques, qui contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne sont pas contradictoires, ne sont pas sérieusement contredites par les requérants. Ainsi, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance d’éviter l’amputation du membre inférieur droit en l’évaluant à 75%, comme le propose l’expert et de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la réparation de cette fraction des dommages.
Sur les préjudices de la victime, M. B D :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
5. Le rapport d’expertise retient un taux de déficit fonctionnel temporaire total du 7 février 2017 au 7 avril 2017 et un taux de déficit fonctionnel partiel à 75% du 8 avril 2017 au 31 mai 2017 correspondant à une période au cours de laquelle M. D était à son domicile ou en hospitalisation de jour. Cependant, il convient de retrancher un déficit fonctionnel temporaire total de 7 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% de 4 semaines correspondant à la durée d’incapacité habituelle après fracture du plateau tibial et une thrombose poplitée. Par suite, ce chef de préjudice pourra justement être réparé par le versement d’une somme de 1 250 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
6. Les souffrances endurées par M. D découlant de la faute retenue peuvent être évaluées à 5 sur une échelle qui comporte 7 niveaux compte tenu des soins quasi-permanents, de la rééducation active, du séjour hospitalier prolongé en soins chirurgie, en soins de suite et en rééducation et du retentissement psychologique. Elles seront justement réparées par le versement d’une indemnité de 20 000 euros. Par suite, la somme de 15 000 euros doit être mise à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble à ce titre, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices esthétiques temporaire et permanent :
7. L’expert désigné par le tribunal a correctement évalué le préjudice esthétique temporaire et permanent de M. D respectivement à 5 et 4 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il en sera fait une juste appréciation en allouant à M. D une somme de 13 500 euros au prorata du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
8. Compte tenu de l’amputation transfémorale appareillée mais avec une utilisation discontinue de la prothèse et des troubles dans les conditions d’existence subies par M. D, l’incapacité physique permanente de celui-ci doit être évaluée, au regard du barème du concours médical et comme le propose l’expert, à 45%. Compte tenu de ce taux et de la valeur du point fixée à 4350 euros qui tient compte de l’âge de M. D à la date de consolidation, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à 195 750 euros soit 146 812 euros à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble au prorata du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
9. Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et ne se déduit pas d’une simple limitation des capacités physiques déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
10. M. D établit par la production d’attestations de la pratique antérieure d’activités sportives. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le centre hospitalier régional de Grenoble n’est pas fondé à soutenir que le requérant n’aurait pu reprendre aucune activité sportive en l’absence de manquement fautif. Par ailleurs, l’acquisition et le renouvellement des prothèses de course, de bain et de ski ne relèvent pas des dépenses de santé futures mais s’apparentent au préjudice d’agrément. Cependant, il n’y a pas lieu de retenir l’acquisition et le renouvellement d’une prothèse de course et de bain dès lors qu’il résulte de l’instruction que le requérant peut courir jusqu’à 10 km/h avec sa prothèse genou Genium X qui résiste par ailleurs à l’eau. En revanche, le handicap du requérant nécessite le port d’une prothèse adaptée pour la pratique du ski. Au regard du devis produit par le requérant pour l’achat d’une prothèse de ski, la somme de 11 889 euros peut lui être allouée à ce titre après application du taux de perte de chance. S’agissant du renouvellement de cette prothèse, le calcul d’un coût annuel de cet équipement est rendu aléatoire par les évolutions techniques dont il est susceptible de faire l’objet. Dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer la part exacte des dépenses futures à ce titre. Il y a donc lieu de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à rembourser à M. D, sur présentation de justificatifs, les dépenses qu’il serait amené à exposer pour le renouvellement de sa prothèse de ski dans la limite d’un renouvellement tous les cinq ans.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
11. M. D sollicite l’indemnisation d’un préjudice sexuel en raison d’une perte de libido et de la perte de la capacité physique à réaliser l’acte sexuel. L’expert désigné par le tribunal retient ce préjudice. Dans ces conditions, il en sera fait une juste appréciation en allouant au requérant une somme de 3 750 euros, au prorata du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le préjudice d’établissement :
12. Bien que l’expert retienne ce préjudice, il ne peut être établi que l’amputation qui a dû être réalisée et le handicap qui en résulte entraînent une perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale. Aucune indemnité n’est due à ce titre.
En ce qui concerne les dépenses de santé futures :
S’agissant du préjudice indemnisable lié à la prothèse avec Genium X3 :
13. Bien que M. D ne porte pas sa prothèse avec Genium X3 toute la journée, il résulte de l’instruction que cette prothèse acquise par M. D fin mars 2018 pour un montant de 110 453,82 euros TTC (92 044,85 euros HT) est adaptée à son état de santé et n’était pas prise en charge lors de l’acquisition par la CPAM.
14. Il n’est pas contesté que la prothèse endosquelettique et le genou genium X3 Otto Bock sont à renouveler tous les six ans, le manchon injecté silicone et flexseal tous les 6 mois et le pied triton Otto Bock tous les trois ans. Comme l’indique l’expert désigné par le tribunal, il peut être raisonnablement estimé qu’un renouvellement annuel est nécessaire pour la double emboîture contact ischion intégré et l’emboîture contact flexible. Cette prothèse nécessite également une révision par an. Par ailleurs, dès lors que la prothèse endosquelettique, la double emboiture contact ischion intégré, l’emboîture contact flexible, le manchon injecte silicone et flexseal et le pied triton otto Bock sont inscrits sur la liste des produits et des prestations remboursables par l’assurance maladie depuis le début de l’année 2020, ces éléments sont soumis depuis cette date à un taux de TVA de 5,5% (et non 20%).
15. Ainsi, les frais annuels futurs de la prothèse endosquelettique (1 849,72 euros TTC/1753,29 euros HT pour 6 années), du genou genium X3 Otto Bock (63 389,70 euros TTC/52 824,75 euros HT pour 6 années) et les frais de garantie liés à la révision de la prothèse (37 327,83 euros TTC/31 106,53 euros HT pour 6 années) exposés en mars 2018 à renouveler tous les six ans s’élèvent à 17 094 euros. Par application du barème de capitalisation résultant de la table de mortalité 2014-2016 et d’un taux d’intérêt de 0% et compte tenu de l’âge de M. D en 2024 à la date du premier renouvellement de ces éléments (coefficient de capitalisation viagère de 52,477), le capital représentatif est de 897 041,84 euros.
16. Les frais du premier renouvellement de la double emboiture contact ischion intégré et de l’emboîture contact flexible (taux de TVA à 20%) puis ceux jusqu’à la date du jugement (soit trois renouvellements avec un taux de TVA à 5,5%) s’élèvent respectivement à un montant total de 2 778,27 euros TTC (2 315,23 euros HT) et de 7 327,68 euros TTC (2 442,56 euros TTC x trois renouvellements). Par ailleurs, par application du barème de capitalisation résultant de la table de mortalité 2014-2016 et d’un taux d’intérêt de 0% et compte tenu de l’âge de M. D à la date du jugement (coefficient de capitalisation viagère de 53,439), le capital représentatif est de 130 527,96 euros.
17. Les frais des trois premiers renouvellements du manchon injecté sillicone et flexseal (taux de TVA à 20%) puis ceux jusqu’à la date du jugement (soit six renouvellements avec un taux de TVA à 5,5%) s’élèvent respectivement à un montant total de 3 950,13 euros TTC (3 291,78 euros HT) et de 6 945,66 euros TTC (1 157,61 euros x 6 renouvellements). Par ailleurs, par application du barème de capitalisation mentionné au point précédent, le capital représentatif est de 123 723,04 euros.
18. En appliquant un taux de TVA de 5,5% au montant HT du pied triton otto Bock mentionné sur la facture Chabloz orthopédie du 27 mars 2018 (montant supérieur au montant pris en charge par la sécurité sociale), les frais du premier renouvellement du pied triton Otto Bock s’élèvent à un montant de 3 109,91 euros TTC (2 947,79 euros HT). Par ailleurs, les frais annuels futurs du renouvellement pied triton Otto Bock à renouveler tous les trois ans s’élèvent à 1 036,63 euros TTC. Par application du barème de capitalisation résultant de la table de mortalité 2014-2016 et d’un taux d’intérêt de 0% et compte tenu de l’âge de M. D à la date du second renouvellement (coefficient de capitalisation viagère de 52,477), le capital représentatif est de 54 399,23 euros.
S’agissant du préjudice indemnisable lié à la prothèse de secours :
19. Si l’expert a retenu la nécessité d’une prothèse de secours, son renouvellement ne peut toutefois être regardé comme devant intervenir de manière aussi fréquente que celui de la prothèse principale. Le préjudice doit donc être évalué en tenant compte, dans les circonstances de l’espèce, d’un renouvellement de la prothèse secondaire tous les 12 ans. Par ailleurs, dès lors qu’il s’agit d’une prothèse de secours, il n’y a pas lieu de retenir une révision par an ni l’acquisition et le renouvellement d’un manchon injecté en silicone. Ainsi, le montant d’acquisition de la prothèse de secours s’élève à 70 791,89 euros TTC (1 849,72 euros TTC pour la prothèse endosquelettique, 63 389,70 euros TTC pour le genou genium X3 Otto Bock, 1 970,54 euros TTC pour la double emboiture contact ischion intégré, 472,02 euros TTC pour l’emboîture contact flexible et 3 109,91 euros TTC pour le pied triton Otto Bock). Dès lors que M. C n’allègue pas avoir engagé à la date du jugement de dépenses liées à l’achat d’une prothèse de secours, il y a lieu de considérer que le premier renouvellement interviendra en 2035. Par application du barème de capitalisation résultant de la table de mortalité 2014-2016 et d’un taux d’intérêt de 0% et compte tenu de l’âge de M. D en mars 2035, date du premier renouvellement (coefficient de capitalisation viagère de 41,942), le capital représentatif est de 247 429,45 euros.
S’agissant du préjudice indemnisable lié aux frais d’appareillage et de frais médicaux :
20. La CPAM du Rhône demande le remboursement d’un montant de 37 034,29 euros correspondant à des frais d’appareillage du 27 juillet 2017 au 31 janvier 2018 et dont le détail est précisé contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense. Elle demande également le remboursement des frais médicaux exposés jusqu’au 27 mai 2019 à hauteur de 952,83 euros.
21. La CPAM du Rhône a pris en charge de mars 2022 à mars 2023 une consultation médicale d’un montant de 30 euros par an, le renouvellement d’une paire de cannes anglaises pour un montant annuel de 8,13 euros. Sur la base d’un renouvellement tous les cinq ans, la prise en charge par la CPAM du Rhône du renouvellement d’un véhicule pour handicapé physique manuel à dossier inclinable s’élève à 120,73 euros. Les forfaits annuels de réparation s’élèvent à un montant de 177,21 euros (74,82+102,39). La CPAM prendra également en charge à compter de mars 2023 de telles dépenses de santé viagères pour un montant total de 17 959,24 euros [(30 euros+8,13+120,73+177,21) x53,439].
S’agissant du préjudice indemnisable de la CPAM du Rhône :
22. Outre, le remboursement des sommes mentionnées aux points 20 et 21, la CPAM du Rhône demande le remboursement du renouvellement d’une prothèse fémorale avec genou C Leg pour un montant annuel de 25 358,85 euros et le renouvellement d’une prothèse fémorale avec genou 3r80 pour un montant annuel de 12 532,59 euros. Cependant, il n’y a pas lieu de retenir les dépenses de santé liées au genou C Leg et genou 3 R80 qui ne correspondent pas à ceux dont bénéficie M. D à la date de consolidation. Dès lors que la prothèse endosquelettique, la double emboiture contact ischion intégré, l’emboîture contact flexible, le manchon injecté silicone et flexseal et le pied triton Otto Bock sont inscrits sur la liste des produits et des prestations remboursables par l’assurance maladie depuis le début de l’année 2020 pour des montants respectifs de 1 849,72 euros TTC, 1 970,54 euros TTC, 472,02 euros TTC, 1 157,61 euros TTC et 2 512,82 euros et compte tenu des renouvellements de ces éléments mentionnés au point 14, la CPAM prendra en charge à compter de mars 2022 de telles dépenses de santé viagères pour un montant total de 343 760,18 euros (16 177,96 euros TTC [1 849,72 TTC/6 années x 52,477] pour la prothèse endosquelettique, 132 970,52 euros TTC [2 442,56+(2 442,56x53,439)] pour la double emboiture contact ischion intégré et l’emboîture contact flexible, 126 038,26 euros TTC pour le manchon injecte silicone et flexseal [2 315,22 +(2315,22x53,439)], 44 792,33 euros [837,60+(837,60x52,477)] pour le pied triton Otto Bock, 23 781,11 euros [567x41,942] pour la prothèse de secours qui n’a pas à inclure la révision annuelle ni le renouvellement d’un manchon injecté en silicone compte tenu de ce qui a été dit au point 19).
23. Compte tenu de ce qui a été aux points 20 à 22, le préjudice indemnisable de la CPAM du Rhône s’élève à un montant de 400 042,61 euros.
S’agissant de la somme demeurant à la charge de M. D :
24. D’une part, M. D demande au tribunal de lui réserver le droit de réclamer ultérieurement le remboursement de dépenses de santé futures liées à l’acquisition et au renouvellement d’un fauteuil roulant. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de donner acte de réserves s’agissant de préjudices non susceptibles d’être évalués à la date de la décision.
25. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 à 19 et au point 22, la somme restant à la charge de M. D peut être fixée à un montant total de 1 314 718,70 euros (1 658 478,88 euros – 343 760,18 euros). En effet, si une somme d’un montant total de 92 045,82 euros a été versée par la MAIF au requérant à titre d’avance sur recours au titre des FMP en application d’un contrat Praxis, la MAIF indique dans un courrier du 14 octobre 2021 que dans l’hypothèse où le recours de M. D aboutirait, cette somme devra être remboursée par M. D à la MAIF.
26. Il résulte des points 13 à 21 que le montant indemnisable s’élève à 1 714 761,31 euros. Après application du taux de perte de chance de 75%, le montant de la réparation incombant au centre hospitalier régional de Grenoble s’élève à 1 286 071 euros. Cette somme devant être attribuée par préférence à la victime, conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, M. D a droit au versement de la somme de 1 286 071 euros. Par ailleurs, les demandes de la CPAM du Rhône, s’agissant des dépenses futures de santé, qui ne pourraient au demeurant donner lieu au versement d’un capital en l’absence d’accord du centre hospitalier régional de Grenoble, doivent, eu égard à l’application du principe de préférence de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, être rejetées.
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle:
27. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que si M. D va présenter d’importantes difficultés pour l’accès à un emploi et qu’il sera fortement limité dans le choix de son activité professionnelle, il ne peut être regardé, dès lors qu’il dispose notamment de la plénitude de ses fonctions intellectuelles, comme privé de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle ni de percevoir une rémunération. Par suite, il n’est pas fondé à demander une indemnisation destinée à compenser la perte de revenus qu’une activité professionnelle aurait pu lui procurer.
28. Il est en revanche établi que la situation du requérant ne lui permettra pas une insertion normale sur le marché du travail ni d’envisager une carrière similaire à celle qui aurait pu être la sienne en l’absence de manquement commis par le centre hospitalier régional de Grenoble. Il y a lieu, compte tenu du jeune âge de l’intéressé au moment de l’accident et du handicap dont il demeure atteint, d’évaluer l’incidence professionnelle à la somme de 500 000 euros. M. D a perçu des indemnités journalières du 1er juin 2017 (date de la consolidation) au 6 juin 2019 pour un montant de 16 664,16 euros et une rente accident du travail du 8 juillet 2019 à mars 2022 pour un montant de 34 508,27 euros. Par ailleurs, le capital de rente d’accident du travail à verser est évalué à 697 642,93 euros par application du barème de capitalisation résultant de la table de mortalité 2014-2016 et d’un taux d’intérêt de 0% et compte tenu de l’âge de M. D à la date du jugement (coefficient de capitalisation viagère de 53,439). Après application du taux de perte de chance de 75%, le montant de la réparation incombant au centre hospitalier régional de Grenoble s’élève à 375 000 euros. Ainsi, aucune indemnisation ne peut être retenu au bénéfice de M. D et aucun solde n’existant, aucune somme ne peut être allouée à la CPAM du Rhône.
En ce qui concerne la tierce personne :
29. Le besoin d’assistance quotidienne de M. D par une tierce personne pourra être raisonnablement évalué respectivement à trois heures par jour du 8 avril 2017 au 31 mai 2017 et à 1 heure 30 minutes par jour après la date de la consolidation comme retenu par le rapport d’expertise du docteur F. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant bénéficie d’une prestation de compensation du handicap pouvant venir en déduction. La circonstance que l’intéressé est susceptible de solliciter, à l’avenir, une allocation en lien avec ce besoin est sans incidence sur le montant de l’indemnité qu’il appartient au juge du fond de déterminer, dans la mesure où l’autorité compétente en matière d’aide sociale, lorsqu’elle est saisie d’une demande de prestation de compensation du handicap alors qu’une décision de justice a mis à la charge du responsable du dommage une indemnisation couvrant le besoin d’assistance par une tierce personne, peut tenir compte du fait que ce besoin se trouve ainsi pris en charge par un tiers, sans préjudice de la possibilité pour l’aide sociale de financer des frais autres que ceux que l’indemnisation allouée par le juge a pour objet de couvrir. Par ailleurs, les frais afférents à cette assistance seront justement réparés sur la base d’un taux horaire de 17 euros tenant compte des majorations pour les dimanches et les jours fériés et des périodes de congés payés et non 24 euros comme demandé.
S’agissant de l’assistance temporaire par une tierce personne jusqu’à la date de consolidation :
30. Pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% mentionnée au point 5 (54 jours), sur les bases indiquées au point précédent, la somme de 2 065 euros devra être versée à M. D après application du taux de perte de chance.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne après consolidation :
— Au jour du jugement :
31. Comme il a été dit au point 29, l’état de santé de M. D nécessite une assistance par tierce personne une heure trente minutes par jour. Sur les bases indiquées au point 29, la somme de 40 736 euros devra être versée à M. D après application du taux de perte de chance.
— Après le jugement :
32. Dans les circonstances de l’espèce, les frais afférents au besoin d’assistance de M. D par une tierce personne doivent être réparés par une rente annuelle viagère versée trimestriellement, et non par le versement d’un capital représentatif de ces frais futurs. Compte tenu du besoin d’assistance d’une heure 30 minutes par jour de l’intéressé, il y a lieu de fixer les frais annuels afférents à la tierce personne à 6 980 euros, après application du taux de perte de chance et de mettre annuellement à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble cette somme, qui sera indemnisée sous la forme d’une rente trimestrielle versée à terme échu, selon les modalités indiquées au point 34 sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à M. D au titre des aides financières à la tierce personne qu’il appartiendra à l’intéressé de porter à la connaissance du centre hospitalier.
33. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional de Grenoble doit être condamné à verser à M. B D une indemnité totale de 1 521 073 euros.
34. Le centre hospitalier régional de Grenoble doit être également condamné à indemniser M. D des dépenses futures d’assistance par une tierce personne qui s’élèvent à 6 980 euros par an sous forme d’une rente trimestrielle de 1 745 euros versée à terme échu qui sera indexée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Il doit être également condamné à rembourser à M. D, sur présentation de justificatifs, les dépenses qu’il serait amené à exposer pour le renouvellement de sa prothèse de ski dans la limite d’un renouvellement tous les 5 ans.
Sur les préjudices des victimes indirectes, M. G D et Mme H D :
35. En premier lieu, M. G D et Mme H D justifient avoir engagé des frais correspondant à la fourniture de matériels pour l’installation d’une douche à l’italienne à leur domicile pour un montant total de 1854,78 euros. Ils sont fondés à demander le remboursement de la somme de 1 391,08 euros à ce titre après application du taux de perte de chance. En revanche, les travaux ayant été réalisés par leurs soins, il n’y a pas lieu de les indemniser des heures de travail réalisées. En outre, l’achat de matériel pour handicapé n’est pas établi par les pièces versées par les requérants.
36. En deuxième lieu, compte-tenu de l’âge de M. B D au jour du manquement reproché ainsi que de son taux de déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’affection de M. G D et Mme H D peut être estimé à 15 000 euros chacun, soit 11 250 euros chacun après application du taux de perte de chance.
37. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par M. G D et Mme H D compte tenu de l’aide apportée à leur fils en leur attribuant à chacun une somme de 3 750 euros, après application du taux de perte de chance.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
38. En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
39. En l’espèce et en application de ces dispositions, les requérants ont droit aux intérêts des sommes mentionnées aux points 33 et 35 à 37 à compter de la date d’introduction de la requête en référé-provision (soit le 28 novembre 2017). Ces intérêts seront capitalisés à chaque échéance anniversaire de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur la créance d’Adrea mutuelle :
40. Adrea mutuelle justifie avoir engagé du 24 février 2017 (date du début de la rééducation) au 12 avril 2017 une somme de 1 605,78 euros en remboursement de frais d’hospitalisation, de médicaments et des actes « PA ». Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense, ces prestations sont en lien direct et certain avec le manquement fautif retenu au point 2. Dans ces conditions, le centre hospitalier régional de Grenoble doit être condamné à verser à Adrea mutuelle une somme de 1 204,33 euros après application du taux de perte de chance.
Sur la créance de la CPAM du Rhône :
En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles :
41. La CPAM du Rhône sollicite le remboursement d’un montant de 1 616,67 euros correspondant à des frais d’appareillage du 12 avril 2017 au 3 mai 2017 et dont le détail est précisé contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense. Elle demande également le remboursement des frais pharmaceutiques exposés à hauteur de 41,11 euros et des frais hospitaliers exposés du 24 février 2017 au 20 mai 2017 pour un montant de 26 428,12 euros. S’agissant des frais hospitaliers exposés du 7 février 2017 au 24 février 2017, dès lors que l’accident de M. D aurait entraîné une hospitalisation de 7 jours, il convient de retenir qu’ils sont imputables pour moitié à la prise en charge litigieuse soit un montant de 16 544,66 euros. Dans ces conditions, le centre hospitalier régional de Grenoble doit être condamné à verser à la CPAM du Rhône au titre des dépenses de santé actuelles une somme de 33 472,92 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les dépenses de santé futures :
42. Ainsi qu’il a été dit au point 26, les demandes de la CPAM du Rhône, s’agissant des dépenses de santé futures doivent, eu égard à l’application du principe de préférence de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, être rejetées.
43. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional de Grenoble doit être condamné à verser à la CPAM du Rhône une somme de 33 472,92 euros.
En ce qui concerne le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion :
44. Le centre hospitalier régional de Grenoble versera l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 1 162 euros.
Sur les frais d’instance :
45. En premier lieu, les frais et honoraires des expertises réalisées par le docteur F, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 625 euros par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 25 avril 2019, ont été mis à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble. Il y a lieu, en application de ces dispositions et de tout ce qui précède, de les laisser à sa charge définitive.
46. En second lieu, il y a lieu, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble une somme de 1 800 euros à verser à M. B D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à M. B D une somme de 1 521 073 euros.
Article 2 :Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à M. G D et Mme H D une somme de 1 391,08 euros et une somme de 15 000 euros chacun.
Article 3 :Les sommes mentionnées aux articles précédents porteront intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017. Ces intérêts seront capitalisés à chaque échéance anniversaire de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 :Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à M. B D, d’une part, à compter du jugement, une rente trimestrielle à terme échu d’un montant de 1 745 euros selon les modalités mentionnées au point 34 du présent jugement ainsi qu’à lui rembourser, sur présentation de justificatifs, les dépenses qu’il serait amené à exposer pour le renouvellement de sa prothèse de ski dans la limite d’un renouvellement tous les 5 ans.
Article 5 :Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser une somme de 1 204,33 euros à Adrea mutuelle en indemnisation des débours exposés pour le compte de M. B D.
Article 6 :Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser une somme de 33 472,92 euros à la CPAM du Rhône en indemnisation des débours exposés pour le compte de M. B D ainsi qu’une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 7 :Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional de Grenoble.
Article 8 :Le centre hospitalier régional de Grenoble versera à M. B D une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 :Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. G D et Mme H D à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à Adrea mutuelle et au centre hospitalier régional de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
A. E
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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