Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2504318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision de refus de séjour est entaché d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France avant l’âge de 16 ans et qu’il y a suivi une scolarité sans interruption ;
- la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’erreur d’appréciation quant à la gravité de son état de santé dès lors qu’il n’existe pas de structure adaptée à son handicap dans son pays d’origine, qu’il est polyhandicapé, qu’il a subi plusieurs interventions chirurgicales non prises en charge en Tunisie et que sa maladie n’a pas été correctement prise en charge en Tunisie durant son enfance ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit des pièces le 11 février 2026.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a produit des pièces le 12 février 2026.
Par une ordonnance du 6 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026.
Des pièces complémentaires ont été produites pour M. A… le 28 février 2026, le 7 mars 2026 et le 12 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure ;
- et les observations de Hmad, représentant M. A….
Par une demande adressée à la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 avril 2024, M. A…, ressortissant tunisien né le 5 février 2006, a sollicité son admission au séjour pour soins médicaux. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C… D…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical a été émis par un médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 28 avril 2025 suite à l’examen médical de M. A… et sur la base du certificat médical établi par son médecin, que ce rapport a été transmis à un collège de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne comprenant pas le médecin ayant rédigé le rapport médical et que le collège de médecins régulièrement constitué a rendu son avis le 26 mai 2025. Tant le rapport médical que l’avis ont été émis conformément aux dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-1 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si le requérant soutient que la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne démontre pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces articles. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas avoir poursuivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans ni disposer de moyens d’existence suffisants. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa présence en France depuis l’âge de 13 ans, il ne l’établit pas dès lors qu’il ne produit aucune pièce en ce sens. En outre, s’il se prévaut de la présence de sa mère en France et de ses deux sœurs, il n’établit ni leur présence en France, ni la régularité de leur séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit être écarté.
En cinquième lieu aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que tant le préfet des Alpes-Maritimes que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont estimé que le défaut de prise en charge médicale de M. A… ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si M. A… soutient qu’il n’existe pas de structure adaptée à son handicap dans son pays d’origine, qu’il est polyhandicapé, qu’il a subi plusieurs interventions chirurgicales non prises en charge en Tunisie et que sa maladie n’a pas été correctement prise en charge en Tunisie durant son enfance, il ressort des pièces du dossier que l’origine du handicap dont M. A… souffre est néonatale, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusque l’âge de 13 ans et que s’il souffre d’une tétraplégie spastique, le seul traitement poursuivi actuellement est la rééducation. M. A… n’apporte aucun élément tendant à démontrer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité alors qu’il ressort des pièces du dossier que son état est stable et ne nécessite que de la rééducation.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 23 septembre 2019 à l’âge de 13 ans. S’il soutient y avoir poursuivi sa scolarité, il ne l’établit pas. S’il soutient que sa mère et ses sœurs vivent en France, il ne l’établit pas. Le requérant n’apporte aucun élément tendant à démontrer l’intensité de ses liens avec la France et son insertion au sein de la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant le séjour à M. A… n’est pas entachée d’illégalité. Il n’est donc pas fondé à soutenir que celle l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Facture ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Disposition réglementaire ·
- Permis de conduire ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Propriété ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination
- Commune ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Cinéma ·
- Centre commercial ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Procédures fiscales ·
- Location ·
- Ordures ménagères
- Document ·
- Registre ·
- Épouse ·
- Expédition ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Données personnelles ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Logement ·
- Convention internationale ·
- Personnes ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Ensemble immobilier ·
- Permis de construire ·
- Connexion ·
- Réseau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rejet ·
- Syndicat
- Prothése ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Montant ·
- Future
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.