Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 13 mars 2026, n° 2506160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. D… B…, représenté par Me Molotoala, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de ses enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants, et de leur délivrer une autorisation d’entrée en France, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de défendre le 27 mai 2025 mais n’a pas
produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 21 janvier 1981, est titulaire d’une carte de résident valable du 17 février 2022 au 16 février 2032. Père de cinq enfants mineurs dont deux sont nés et résident en France, il a déposé une demande de regroupement familial le 15 décembre 2023 au profit de ses trois enfants mineurs résidant en Côte d’ivoire, à savoir Mamadou B…, Mariam B… et Abibatou Yasmine B…. Par une décision du 4 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les articles L. 434-7, R. 434-4 et R. 434-5 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique que le revenu mensuel moyen de l’intéressé au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de sa demande s’élève à 1 455,59 euros nets pour sept personnes, au lieu des 1 659 euros requis par la réglementation. Ainsi, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent les motifs et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». L’article L. 434-7 du même code dispose : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ». L’article R. 434-5 du même code dispose : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d’un ressortissant étranger, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Pour prendre la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise a retenu, d’une part, que les ressources de M. B… ne sont pas suffisantes, au motif que la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze mois précédant sa demande est inférieure au SMIC mensuel net majoré, puisqu’elle est de 1 455,59 euros nets pour sept personnes, au lieu des 1 659 euros requis par la réglementation. D’autre part, il a retenu que le logement de M. B… ne répondait pas non plus aux conditions fixées par les dispositions citées au point précédent, dès lors que la superficie de ce dernier est inférieure à la surface minimum requise par la réglementation pour sept personnes puisqu’elle est de 63,67 m2 selon le contrat de location de son appartement, au lieu des 72 m2 requis.
D’une part, M. B…, en se prévalant de relevés de versement d’aide au retour à l’emploi pour un montant compris entre 800 et 900 euros pour les mois d’octobre 2024 à mars 2025, n’établit pas qu’il répondait aux conditions de ressources fixées à l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, soit de décembre 2022 à novembre 2023. Les bulletins de salaire émanant de Mme C… A…, mère des enfants du requérant et que celui-ci présente comme son épouse, sur la période comprise entre mai 2024 et février 2025, soit postérieurement à la période précitée et que le préfet n’était ainsi pas tenu de prendre en compte, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D’autre part, en se bornant à soutenir que son logement, dont il ne conteste pas que la superficie est de 63,67 m2 au lieu des 72 m2 requis pour la composition de sa famille, est loué dans le cadre du dispositif SOLIBAIL caractérisé par sa flexibilité et son adaptabilité à la composition familiale des bénéficiaires, M. B… ne conteste pas utilement le motif de la décision tiré de l’insuffisance de sa superficie. La circonstance que le logement de l’intéressé serait temporaire et que le bailleur social aurait précisé par courrier du 17 janvier 2023 qu’il avait « la possibilité de faire déménager la famille du requérant dans un logement adapté au nombre de personnes y habitant », ne permet pas de regarder la décision comme entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes, par ailleurs, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de ses parents, qui sont titulaires à son égard de l’autorité parentale. Dans le cas où une autorisation de regroupement familial est sollicitée en vue de permettre à un enfant mineur de rejoindre ses parents séjournant en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d’un titre d’une durée de validité d’au moins un an, cette autorisation ne peut, en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, être refusée pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait de demeurer auprès d’autres personnes dans son pays d’origine. Toutefois, sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l’autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d’accueil de l’enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement de ses parents, contraires à son intérêt.
M. B… se prévaut de ce que trois de ses enfants mineurs sont en Côte d’Ivoire séparés de leurs deux parents, et de ce qu’une autre de ses filles, résidant en France, s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 janvier 2021.Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8, d’une part, que les ressources de M. B…, sans profession à la date de la décision attaquée, ne permettent pas de subvenir aux besoins de ses cinq enfants et d’assurer leur éducation dans des conditions normales, et d’autre part, que son logement est d’une superficie insuffisante pour être considéré comme normal pour y loger une famille de sept personnes et assurer l’accueil de cinq enfants. En outre, il ressort des pièces du dossier que les trois enfants résidant en Côte d’Ivoire de M. B…, qui est titulaire d’une carte de résident depuis février 2022, sont séparés de leurs parents depuis plusieurs années, de sorte que la décision attaquée n’a, par elle-même, pas eu pour effet de séparer les membres de la cellule familiale. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet du Val-d’Oise n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par sa décision ni porté une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. DuboisLa greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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