Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 août 2025, n° 2503023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Neuroo demande de prononcer le versement de la somme de 311 487 euros à raison du crédit d’impôt recherche (CIR) dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () »
2. Pour contester le refus de l’administration, exprimé par décision du 14 avril 2025, de rembourser la totalité du CIR dont elle s’estime titulaire, la SAS Neuroo se borne à affirmer, sans produire aucune autre pièce que cette décision administrative, que ses projets éligibles au crédit d’impôt impliquent nécessairement du temps passé par son personnel. Compte tenu de cette seule allégation, le moyen tiré de ce que le service s’est mépris dans l’application du b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts qui limite la prise en compte, dans l’assiette de calcul du CIR, des dépenses de personnels directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche n’est pas manifestement assorti des précisions, ni même de faits, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la SAS Neuroo n’est pas fondée à demander la restitution du CIR en cause à raison de la prise en considération de la somme de 629 042 euros de dépenses de personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Neuroo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Neuroo.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 18 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
N°2503023
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