Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2026, n° 2604471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2026, notifiée le 14 janvier 2026, fixant la date de consolidation de son état de santé et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3% ;
2°) d’ordonner le maintien de son congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la consolidation effective de son état de santé, laquelle ne pourra être prononcée qu’après l’intervention chirurgicale prévue le 17 avril 2026 ;
3°) d’ordonner une contre-expertise médicale confiée à un praticien spécialisé en chirurgie orthopédique, afin d’apprécier l’imputabilité au service de ses lésions, la date de sa consolidation et l’évaluation de son taux d’IPP ;
4°) d’annuler la décision attaquée dans le cadre du recours formé simultanément ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône les dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
2. La présente requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2026, notifiée le 14 janvier 2026, fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… et son taux d’IPP à 3% n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable.
3. Au surplus, aux termes de l’article L. 522-3 précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, datée du 14 janvier 2026, Mme B… soutient que la décision attaquée met fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service en prononçant la consolidation de son état de santé au 6 janvier 2026. Toutefois, la détermination de la consolidation de l’état de santé d’un agent, qui permet de fixer la date à laquelle cet état est stabilisé, ne fait pas obstacle à la prise en charge au titre de l’accident de service des soins et arrêts de travail postérieurs qui sont en relation directe avec l’accident. La décision dont Mme B… demande la suspension de l’exécution n’a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à son CITIS. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas que l’arrêté contesté porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence ne peut pas être considérée comme remplie.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dépens de l’instance, ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 janvier 2026 étant par ailleurs irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Armée ·
- Service ·
- Suicide ·
- Justice administrative ·
- Base aérienne ·
- Recours administratif ·
- Recours ·
- Blessure
- Livraison ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Report ·
- Collectivités territoriales ·
- Océan indien ·
- Sociétés ·
- Chantier naval ·
- Montant ·
- Océan
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte ·
- Asile ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mainlevée ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Département ·
- Aide technique ·
- Recours administratif
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Nationalité française ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Pièces ·
- Réintégration ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juridiction administrative ·
- Injonction de faire ·
- Ordre ·
- Commerce ·
- Garde
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Exigibilité
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scolarité ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.