Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 2415413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Bel Faleh, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation particulière notamment pour vérifier si sa situation administrative n’entrait pas dans une catégorie de plein droit de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions fixées par l’article R. 5221-20 du code du travail pour se voir délivrer une autorisation de travail ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 février 2025, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né en octobre 1991, déclare être entré, irrégulièrement, en France le 1er avril 2022. Il a été interpellé, le 4 septembre 2024, et placé en garde à vue par les services de gendarmerie pour conduite de véhicule sous l’emprise de l’alcool et conduite sans permis. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 septembre 2024.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique et par délégation par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement. Par un arrêté du 31 mai 2024 régulièrement publié le 1er juin suivant au recueil n° 81 des actes administratifs, le préfet a donné délégation de signature à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture à l’effet de signer certaines décisions, dont au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement : " – les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance ; / () – les décisions portant interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français ; / – les décisions fixant le pays de renvoi () « . En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, l’article 2 de l’arrêté accordait la même délégation de signature à son adjoint. Enfin, l’article 3 de ce même arrêté conférait, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint, la délégation de signature » dans les limites des attributions respectives de leurs services ou bureaux " à différents agents dont Mme B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement. Il n’est ni établi ni même soutenu que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
5. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français du 4 septembre 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. D reproche au préfet de n’avoir pas procédé à un examen approfondi de sa situation, omettant notamment de vérifier s’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail et sur le fondement des dispositions des articles L. 423-14 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 423-11 et suivants du même code. Néanmoins, alors que M. D ne peut utilement faire valoir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail, il ressort au contraire des motifs de l’arrêté que le préfet a pris en compte les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il serait célibataire, sans enfant et employé en tant que mécanicien depuis plus d’un an. Il ressort, en outre, des motifs de l’arrêté que le préfet, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a examiné la situation personnelle de l’intéressé et considéré qu’il ne satisfaisait pas à la délivrance de l’un des titres de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D n’établit, en outre, pas justifier de liens familiaux de nature à lui ouvrir droit au séjour. Enfin, et tout état de cause, M. D ne conteste pas utilement la légalité de la décision attaquée en se bornant à soutenir qu’il serait en possession d’un contrat à durée indéterminée ainsi que de plusieurs fiches de paie, de telles circonstances ne lui ouvrant pas droit, à elles seules, à l’octroi d’un titre de séjour en qualité de salarié en application des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail dont il se prévaut. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. D aurait saisi le préfet d’une demande de titre de séjour. Il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, ni défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
7. En dernier lieu, M. D ne peut utilement faire valoir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation des décisions en litige, l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour, en l’absence d’une telle décision intervenue à son égard.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
8. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an vise les textes dont le préfet de la Loire-Atlantique fait application, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise également les éléments de fait ayant conduit le préfet de la Loire-Atlantique à prendre cette mesure. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Par ailleurs, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. Il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de décider de prononcer à l’égard de M. D une interdiction de retour sur le territoire français et d’en fixer la durée.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
13. M. D, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 1er avril 2022, n’y résiderait donc que depuis deux ans et cinq mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il est célibataire, sans enfant et il ne démontre pas avoir noué des relations d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire national. En particulier, si M. D produit des documents relatifs à plusieurs personnes installées en France, il ne précise pas les liens de parenté entretenus avec ces dernières ni l’intensité des liens avec elles. Si le requérant se prévaut de son contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien dépollueur ainsi que d’un an et cinq mois de bulletins de salaire, ces seules circonstances ne permettent pas, à elles seules, de justifier d’une intégration socio-professionnelle particulière. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 du jugement que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision du 4 septembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ap
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