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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 sept. 2025, n° 2503266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B A conteste une décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A conteste une décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
2. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. () ». L’article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 " peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article
L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et plus précisément, en l’occurrence, du pôle social du tribunal judicaire de Mâcon, auquel la requête de Mme A doit dès lors être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Mâcon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 11 septembre 2025.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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