Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 8 juil. 2025, n° 2502972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2025 suivie d’un mémoire en production de pièces complémentaires enregistré le 26 juin 2025, Mme D B épouse A E, représentée par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée repose sur un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui est illégal et qui n’est pas définitif dans la mesure où un recours est pendant devant le tribunal administratif de Rouen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle fait obstacle à ses déplacements en lien avec ses soins.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
— les observations de Mme B, présente, assistée de M. C F, interprète en langue arabe, qui a indiqué recevoir ses soins pour son cancer du sang à Rouen et vouloir récupérer son passeport auprès de la préfecture.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A E, ressortissante tunisienne née le 14 février 1977, entrée en France en janvier 2022, s’est vu notifier le 24 octobre 2024 par le préfet de la Seine-Maritime un arrêté daté du 17 octobre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par l’arrêté attaqué du 15 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable dans la commune de Rouen et lui a interdit de quitter sans autorisation le territoire des communes composant la circonscription de sécurité publique de Rouen.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui cite, notamment, les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que Mme B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire et qu’elle dispose d’un passeport tunisien en cours de validité, est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. »
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux, et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d’empêcher l’assignation à résidence d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination lui a été notifié le 24 octobre 2024. Dès lors, le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été octroyé a commencé à courir à compter de cette date, la circonstance qu’elle ait formé un recours contentieux contre l’arrêté du 24 octobre 2024 devant le tribunal administratif de Rouen étant sans incidence sur l’écoulement de ce délai. En outre, le fait que Mme B ait contesté l’arrêté du 24 octobre 2024 et le fait qu’il ne soit pas définitif est sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence en litige.
8. En dernier lieu, les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que Mme B est assignée à résidence dans la commune de Rouen et qu’il lui est interdit de quitter sans autorisation le territoire des communes composant la circonscription de sécurité publique de Rouen. La décision attaquée fait également obligation à l’intéressée de se présenter tous les lundis et jeudis entre 9 heures et 12 heures ou entre 14 heures et 17 heures dans les locaux de la police aux frontières de Rouen. Si l’intéressée soutient que ces modalités de contrôle sont trop contraignantes et incompatibles avec la poursuite de ses soins, souffrant d’un cancer du sang, il ressort des pièces du dossier que Mme B, ce qu’elle a d’ailleurs réaffirmé à l’audience, poursuit ses soins à Rouen et non en région parisienne. La requérante n’établit donc pas l’incompatibilité de ces mesures de contrôles avec la poursuite de ses soins. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par Mme B et dirigées contre l’arrêté du 15 juin 2025 du préfet de la Seine-Maritime, doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, y compris sa demande de restitution de passeport, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, Me Nejla Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. AMELINE
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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