Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 sept. 2025, n° 2504374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 à 12H58, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature et l’association de défense des libertés constitutionnelles, représentés, par Me Souty, avocat, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 septembre 2025 portant autorisation de mettre en œuvre des moyens de captation, d’enregistrement et de transmission d’images par des aéronefs dans le cadre de la journée de mobilisation du 18 septembre 2025 sur le territoire de l’arrondissement du Havre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à chacune des personnes requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— eu égard à l’objet de l’arrêté litigieux, ils disposent d’un intérêt à agir ;
— la situation d’urgence est caractérisée eu égard au nombre de personnes susceptibles de faire l’objet de mesures de surveillance par l’effet de l’arrêté en cause et à la date d’effet de la mesure ;
— la mesure n’est ni nécessaire ni proportionnelle et adaptée à la situation, elle est particulièrement étendue en ce qu’elle s’étend sur tout une partie de la commune du Havre ;
— l’arrêté méconnaît le IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure, en l’absence de justification de la transmission à la CNIL de l’engagement de conformité ;
— en l’absence d’information préalable au public, les articles L. 242-3 et R. 242-13 du code de la sécurité intérieure ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-834 DC du 20 janvier 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 à 17h30, en présence de Mme His, greffière :
— le rapport de Mme Van Muylder :
— les observations de Me Souty pour le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature et l’association de Défense des libertés constitutionnelles, qui reprend les moyens soulevés et fait valoir que le préfet ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l’usage d’un drone ;
— et les observations de Mme A pour le préfet de la Seine-Maritime, qui fait valoir que les arrêtés ne concernent que trois mouvements sur les huit prévus, que le champ est réduit dans le temps et l’espace et que le renseignement territorial a fait remonter des risques de blocage en marge des manifestations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 18h45.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge des référés et les libertés fondamentales :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Le juge des référés ne peut toutefois prononcer l’annulation d’une décision administrative.
3. Le droit au respect de la vie privée et la liberté d’aller et venir constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale () peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public 3° La prévention d’actes de terrorisme ;
4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ; () Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. () / IV. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : () / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie () / 8° Le périmètre géographique concerné. / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité () « . L’article L. 242-4 du même code dispose que » La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention () ". Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
Sur la demande en référé :
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale :
5. Par un arrêté n° 76-2025-09-017-00002 du 17 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé, dans le cadre des dispositions citées au point précédent, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale de la Seine-Maritime le jeudi 18 septembre 2025 de 6 heures à 15 heures sur une partie du territoire de la commune du Havre.
6. Il résulte des mentions de l’arrêté du 17 septembre 2025, ainsi que des éléments exposés à l’audience par les représentants du préfet de la Seine-Maritime, que l’autorisation en litige a été prise afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique, de prévenir des actes de terrorisme et d’assurer la régulation des flux de transport, au vu d’un afflux important de participants à une manifestation déclarée et de l’hypothèse de l’organisation de cortèges et rassemblement non déclarés laissant présager une stratégie de perturbation rapide et imprévisible sur les axes stratégiques et infrastructures sensibles.
7. Toutefois, le préfet se borne à produire au dossier la demande adressée par le chef de la circonscription de police nationale du Havre de la direction interdépartementale de la police nationale de la Seine-Maritime, relevant un afflux important de participants attendu sur la durée de la manifestation prévue le jeudi 18 septembre 2025, une incertitude quant aux lieux de manifestations ou de blocages, la posture Vigipirate, sans élément précis permettant d’établir que d’autres moyens, tels que l’utilisation du système de vidéosurveillance publique disposé dans le périmètre de l’arrêté ou le déploiement des forces de l’ordre, ne pourraient être utilisées ou seraient insuffisants pour le maintien de l’ordre et de la sécurité publics. Il résulte en outre de l’instruction que la manifestation a été déclarée en préfecture par une intersyndicale pour un parcours défini et avec la mention d’un représentant syndical. La circonstance évoquée à l’audience d’un risque, au demeurant non renseigné, que des lycéens pourraient bloquer le lycée François 1er, ne permet pas de regarder la mesure comme nécessaire. Dans ces conditions, en accordant l’autorisation litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime a porté au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’aller et venir une atteinte grave et manifestement illégale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’urgence :
8. Eu égard au nombre de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures litigieuses, à l’atteinte que ces mesures sont susceptibles de porter aux libertés fondamentales, au caractère imminent de l’entrée en vigueur de l’arrêté et alors que le préfet n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir que les objectifs qu’elle poursuit ne pourraient être atteints sans l’utilisation des dispositifs autorisés par cet arrêté, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 76-2025-17-00002 du préfet de la Seine-Maritime du 17 septembre 2025.
Sur les frais de l’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 76-2025-09-017-00002 du 17 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur l’arrondissement du Havre est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des avocats de France, au syndicat de la magistrature, à l’association de défense des libertés constitutionnelles et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 septembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé : Signé :
Céline VAN MUYLDER Patricia HIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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