Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 sept. 2025, n° 2502599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, la société civile immobilière IMM1, représentée par Me Collot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles le maire de Mirecourt a choisi d’installer des panneaux devant la vitrine de l’ancien magasin Bricomat et a rejeté sa demande tendant à la suppression de ces installations ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mirecourt de retirer les panneaux litigieux, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mirecourt une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, la commune de Mirecourt, représentée par Me Géhin, conclut au non-lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction, ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu :
— la requête n° 2502600 enregistrée le 11 août 2025 par laquelle la SCI IMM1 demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que le 29 août 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, les barrières qui avaient été apposées sur le local commercial dont la SCI IMM1 est propriétaire ont été enlevées. Les décisions dont la suspension était demandée devant être regardées comme ayant été rapportées, il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction ont perdu leur objet.
Les conclusions de la société requérante relatives à la condamnation aux dépens ne peuvent qu’être rejetées, dès lors que la présente instance n’a pas donné lieu à des frais susceptibles d’être qualifiés de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI IMM1 et à la commune de Mirecourt.
Fait à Nancy, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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