Rejet 6 mai 2025
Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2425001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ou de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident ou un autre titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à son édiction alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris ne s’est pas prononcé sur le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du
1er août 1985 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
31 janvier 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 9 avril 2025, les parties ont été informées que le jugement du tribunal administratif de Paris était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la base légale issue des stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, doit être substituée à la base légale issue des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été retenue par le préfet de police de Paris pour fonder sa décision portant refus de titre de séjour, s’agissant du nombre exigé d’années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français.
Des observations ont été présentées par M. A le 10 avril 2025 à la suite de la communication du 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les observations de Me Sangue, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 mars 1956, entré en France le
25 novembre 1999 selon ses déclarations, a été reçu le 31 janvier 2023 à la préfecture de police de Paris, où il a sollicité, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 20 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B C, attaché principal d’administration de l’Etat affecté au sein de la sous-direction du séjour et de l’accès à la nationalité de la préfecture de police de Paris, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à l’examen individualisé de la situation de M. A avant de prendre l’arrêté attaqué.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. "
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment la fiche de salle produite par le préfet de police de Paris, que M. A a présenté une demande de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis avant l’édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas, en tout état de cause, avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l’État d’accueil. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. () ».
9. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que si, en application des stipulations précitées de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, les ressortissants sénégalais peuvent prétendre à la délivrance d’une carte de résident dès lors qu’ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, et non à l’issue des cinq années de présence prévues à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne peuvent obtenir ce titre que s’ils remplissent les autres conditions cumulatives prévues par les autres dispositions de l’article L. 426-17, et notamment celle de disposer de ressources suffisantes devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, ressources qui doivent être appréciées, pour les ressortissants sénégalais, sur la période des trois années précédant leur demande. Cette condition de ressource n’est pas applicable aux demandeurs bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code.
10. Il résulte de ce précède que l’arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la durée de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
11. La décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise s’agissant de la durée de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article
L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visées par l’arrêté contesté, dès lors, d’une part, que ces stipulations et dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient et, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale.
12. Pour refuser de délivrer à M. A une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans, le préfet de police de Paris a relevé que, au titre des années 2017 à 2021, l’intéressé ne justifiait pas de revenus atteignant un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et qu’il est retraité depuis le 1er octobre 2021. Par suite, en estimant qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières pendant cinq ans, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu l’article 11 de la convention franco-sénégalaise et l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, il ressort de la fiche de salle produite par le préfet de police de Paris que M. A a sollicité une carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, il ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet n’aurait pas examiné sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, ainsi que de son intégration professionnelle et sociale. Toutefois, l’intéressé sans charge de famille en France n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa femme et ses enfants et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-trois ans, et ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d’une particulière intensité. Dans ces conditions, M. A n’établit pas avoir créé une vie privée et familiale en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 15, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Sangue et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente-rapporteure,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Salaire ·
- Congé de maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Restitution ·
- Documentation ·
- Imposition
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Apatride ·
- Asile ·
- Protection ·
- Erreur ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension des fonctions ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Compte tenu ·
- Compte ·
- Personne concernée ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Situation financière
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Arménie ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Route ·
- Demande ·
- Vitesse maximale ·
- Terme
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Insuffisance de motivation ·
- Interprète ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Part ·
- Application
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.