Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 17 févr. 2026, n° 2601873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier et 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Casagrande, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de l’admettre au séjour au titre de l’asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Casagrande, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, si l’aide n’est pas accordée au requérant cette somme lui sera remise directement.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions et stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, comme mal fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Huon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 février 2026 à 10h00 :
- le rapport de M. Huon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Sainte Fare Garnot, substituant Me Casagrande, représentant le requérant, présent et assisté de M. C…, interprète, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, en soulignant notamment que l’agent ayant réalisé l’entretien individuel n’est pas identifiable, que des défaillances systémiques existent en Italie et que le requérant se trouve dans une situation de vulnérabilité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2006, a introduit une demande d’asile en France le 23 septembre 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de l’Italie dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa demande d’asile. Le 3 octobre 2025, les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de prise en charge du requérant, qu’elles ont accepté le 3 décembre 2025. Par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de l’intéressé vers les autorités italiennes. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) »
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5. de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… a été reçu en entretien individuel le 23 septembre 2025 à la préfecture de police de Paris et, d’autre part, que le compte-rendu de cet entretien mentionne qu’il a été conduit par un « agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile » dont les initiales sont « CM ». Toutefois, alors que le requérant conteste spécifiquement la qualification de l’agent de la préfecture de police de Paris ayant mené cet entretien, y compris à l’audience, le préfet des Hauts-de-Seine, qui produit une décision portant habilitation des agents de la préfecture de Hauts-de-Seine chargés de mener les entretiens prévus à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n’apporte aucun élément de nature à établir la qualité de l’agent de la préfecture de police de Paris ayant réalisé l’entretien. Dans ces conditions, l’entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. A… aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, les moyens de légalité interne n’apparaissant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Casagrande d’une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle ne serait pas prononcée, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er: M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 janvier 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Casagrande, conseil de M. A…, la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous les réserves précisées au dernier point du présent jugement. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Casagrande et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Huon
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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