Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 5 déc. 2025, n° 2500157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Mary, associé de la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune décision implicite de refus de titre de séjour n’est intervenue ;
- l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme C… a été clôturée, faute pour elle d’avoir transmis les pièces complémentaires demandées, et ayant déposé une nouvelle demande de titre de séjour, elle s’est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 2 septembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse C…, ressortissante algérienne née le 25 juin 1983, déclare être entrée en France le 15 mai 2023, en provenance d’Espagne où elle était arrivée le même jour, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises, valable du 1er février au 31 juillet 2023. Elle a sollicité, le 27 février 2024, un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Mme C… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. L’intéressée a ultérieurement déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement et s’est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 mars au 2 septembre 2025.
Sur le cadre du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déposé, le 27 février 2024, une demande de titre de séjour au moyen du téléservice « Administration numérique des étrangers en France ». Si, par suite du silence gardé sur cette demande pendant quatre mois par le préfet, celle-ci a été implicitement rejetée, il ressort des pièces du dossier que, le 30 décembre 2024, le préfet a explicitement clôturé l’instruction de celle-ci en l’absence de transmission par l’intéressée des pièces complémentaires réclamées le 29 novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision, qui s’est substituée à la décision implicite précédemment intervenue. La fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, Mme C… ne peut plus utilement contester la décision attaquée au motif que le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision implicite. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, en l’absence de contestation, par Mme C…, du motif ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’ait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme C… ne peut utilement, au regard du motif de la décision attaquée, qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Ce moyen doit par suite être également écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ».
7. Eu égard au caractère récent de la présence en France de Mme C… et en l’absence de toute indication quant à la stabilité des liens entretenus, avant son arrivée en France le 15 mai 2023, avec son mari, qu’elle a épousé trois ans auparavant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, ni aux droits qu’elle tient de son mariage. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme C….
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. CotraudLa présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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