Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 sept. 2025, n° 2511852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, complétée le 21 août 2025,
Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision contestée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de
1 700 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle indique que, de nationalité cambodgienne, elle a sollicité un titre de séjour auprès du préfet de Seine-et-Marne le 20 décembre 2024, qu’elle n’a eu aucune réponse, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 20 avril 2025, qu’elle en a sollicité la communication des motifs le 13 mai 2025, sans obtenir de réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle risque de perdre son travail de cuisinière, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de justice administrative et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation car elle vit depuis 10 ans en France et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 sous le n° 2508805, Mme A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante cambodgienne née le 18 mai 1988 dans la province de Kompong Speu, entrée dans l’espace Schengen le 16 août 2006 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes à Phnom-Penh, a déposé en préfecture de Seine-et-Marne, le 20 décembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Elle n’a obtenu aucune réponse, de sorte qu’elle a considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande dont elle a demandé la communication des motifs par une lettre de son conseil reçue en préfecture le 20 mai 2025, restée également sans réponse. Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, elle a demandé au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du 19 août 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, la requérante ne fait valoir aucune des circonstances particulières mentionnées au point 3, dès lors qu’elle n’a pas respecté les termes de son visa d’entrée dans l’espace Schengen, qu’elle ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, n’établissant pas avoir souscrit la déclaration d’entrée mentionnée à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est célibataire et sans enfants, qu’elle a attendu selon ses dires plus de dix ans avant de solliciter la régularisation de sa situation administrative et que, si elle déclare travailler comme cuisinière pour la société « Mékong Kitchen » de Romainville (Seine-Saint-Denis), c’est sans disposer d’une autorisation de travail.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de
Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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