Annulation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2300616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 et 27 février 2023, 6 août et 30 octobre 2024 dont le dernier mémoire n’a pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Persico, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la directrice de l’établissement public autonome La Fontouna a prolongé son congé longue durée pour une période de six mois, ensemble la décision du 19 janvier 2023 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice de cet établissement public autonome de lui proposer une période préparatoire au reclassement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public autonome La Fontouna une somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dans la mesure où le conseil médical n’a pas été saisi ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors, d’une part, qu’elle ne pouvait prévoir qu’elle ne percevrait qu’un demi-traitement et, d’autre part, qu’elle ne pouvait prolonger son congé longue durée sur le fondement d’un certificat médical favorable à sa reprise au travail ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle est en droit de bénéficier d’une période probatoire au reclassement ;
— l’établissement public autonome La Fontouna ne peut utilement se prévaloir de l’avis du conseil médical du 29 septembre 2023, dès lors qu’il est postérieur à la décision attaquée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 juin 2023 et 9 octobre 2024, la directrice de l’établissement public autonome La Fontouna, représentée par Me Broc conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 19 janvier 2023, en tant qu’elle refuse à Mme B le bénéfice d’une période de préparation au reclassement sont irrecevables, dès lors qu’il s’agit d’une décision purement confirmative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été produite pour l’établissement public autonome La Fontouna le 28 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gillet, représentant l’établissement public autonome La Fontouna.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante titulaire exerçant ses fonctions dans l’établissement public autonome La Fontouna, établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, a été victime d’une chute accidentelle sur son lieu de travail. Après avoir été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2018 au titre de cet accident de service, n’étant pas en mesure de reprendre son activité le 1er septembre 2018, elle a été placée en congé longue maladie jusqu’au 1er septembre 2019 avant d’être placée en congé longue durée. En dépit d’une demande du 12 août 2022 par laquelle Mme B a sollicité une reprise du travail à mi-temps thérapeutique, l’établissement public autonome La Fontouna, a, par une décision du 6 septembre 2022, procédé au renouvellement de son congé longue durée pour une durée de six mois. Par un recours gracieux du 20 octobre 2022, Mme B a demandé le retrait de cette décision ainsi que l’octroi d’une période préparatoire au reclassement. Par une décision du 19 janvier 2023, l’établissement La Fontouna a expressément rejeté ses demandes. Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du 6 septembre 2022 ensemble celle par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () » et selon l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ». Aux termes de l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé réception () » ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Le 5° de l’article L. 231-4 de ce code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que le recours gracieux formée par la requérante le 20 octobre 2022 et reçu le 24 octobre suivant a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 24 décembre 2022. Or par une décision du 19 janvier 2023 dont il ne peut être contesté qu’elle a été notifiée avant l’introduction de la requête le 6 février 2023, soit dans le délai de deux mois précité, le centre hospitalier a expressément rejeté la demande de la requérante. Dès lors, le directeur de l’établissement La Fontouna n’est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 19 janvier 2023 sont irrecevables car dirigées contre une décision confirmative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 19 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé à quelque titre que ce soit ses droits à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée. Toutefois, l’intéressé peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie. / () / L’autorité investie du pouvoir de nomination accordé à l’intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du conseil médical. ». Aux termes de l’article L. 822-15 du code général de la fonction publique applicable au litige : " Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de longue durée a droit : / 1° Pendant trois ans à l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. / L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. « . Enfin, aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / () 2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; / ". Il résulte de ces dispositions que le congé de longue maladie d’un fonctionnaire ne peut être renouvelé après épuisement de la période rémunérée à plein traitement qu’après que l’avis du conseil médical sur son inaptitude à reprendre ses fonctions a été recueilli.
5. Il ressort des pièces du dossier et des dispositions précitées, d’une part, que Mme B a été régulièrement placée en congé longue maladie à compter du 1er septembre 2018 pour une durée d’un an, avant d’être placée à compter du 1er septembre 2019 en congé longue durée et qu’à la date de la décision attaquée, la période rémunérée à plein traitement de Mme B était épuisée. Par conséquent, l’établissement la Fontouna ne pouvait procéder au renouvellement du congé longue durée de l’intéressée, qu’après avoir recueilli l’avis du conseil médical. Or, il est constant qu’il n’a pas été saisi préalablement à l’édiction de cette décision. Dès lors, nonobstant la circonstance que le conseil médical ait émis un avis favorable à ce renouvellement le 8 novembre 2022, soit postérieurement à son édiction, la décision en litige a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, l’absence de saisine préalable du conseil médical ayant privé Mme B d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’établissement public autonome La Fontouna a renouvelé son placement en congé longue durée, ensemble la décision du 19 janvier 2023 en tant qu’elle rejette son recours gracieux sur ce point. L’annulation de la décision du 6 septembre 2022 emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle cette autorité lui a refusé le bénéfice d’une période préparatoire au reclassement professionnel, dès lors qu’elle est fondée sur le motif qu’elle est placée en congé longue durée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre, sous réserve d’une évolution des circonstances de fait ou de droit, à l’établissement public autonome La Fontouna, de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme B, conformément aux règles de procédure administrative prévues par le décret du 14 mars 1986, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la directrice de l’établissement public autonome La Fontouna a prolongé le congé longue durée de Mme B pour une période de six mois, ensemble la décision du 19 janvier 2023 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’établissement public autonome La Fontouna de procéder, conformément aux règles de procédure administrative prévues par le décret du 14 mars 1986, au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l’établissement public autonome La Fontouna présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’établissement public autonome La Fontouna
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Rejet ·
- Annulation
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Compétence ·
- Commune
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Évaluation ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aménagement foncier ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Commission départementale ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Apport ·
- Compte ·
- Annulation
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Mutation ·
- Affectation ·
- Recherche ·
- Juge des référés ·
- Barème ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Certificat d'aptitude ·
- Référé ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Ordre public
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Finances publiques ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Créance ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Logement collectif ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Marches ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agence ·
- Motocyclette ·
- Carte grise ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.