Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 août 2025, n° 2503787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de zone de défense et sécurité ouest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 12 aout 2025, Mme A C, née B, transmet au tribunal un recours gracieux daté du 28 juillet 2025 adressé au commissaire divisionnaire de la circonscription de police nationale du Havre par lequel elle conteste l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet de zone de défense et sécurité ouest en tant qu’il ne lui octroie pas un congé de longue maladie, également produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () »
2. La transmission de Mme C qui communique à la juridiction un recours gracieux adressé au commissaire divisionnaire de la circonscription de police nationale du Havre dirigé contre l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet de zone de défense et de sécurité ouest en tant qu’il ne lui octroie pas un congé de longue maladie, accompagné d’un certain nombre de pièces en lien avec sa pathologie, ne contient pas de requête tendant à l’annulation d’une décision administrative ou tendant à la condamnation d’une personne publique déterminée. Par suite, cette transmission, dépourvue de conclusions, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, née B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de zone de défense et de sécurité ouest.
Fait à Rouen, le 18 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
N°2503787
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