Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2401649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. D… C…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle il a été placé à l’isolement pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Montmédy d’ordonner la levée de l’isolement dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire disposait d’une délégation de signature ;
la décision attaquée méconnaît les droits de la défense tels que garantis par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et par l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa mise à l’isolement n’était pas l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement au sens de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête en renvoyant expressément à ses écritures dans le cadre de l’instance n° 2401646, présentée par M. C…, aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2024 ordonnant son placement à l’isolement pour une durée de trois mois.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, écroué depuis le 30 juin 2018, était incarcéré au centre de détention de Montmédy depuis le 14 mars 2023. Par une décision du 11 avril 2024, le directeur d’établissement a décidé de le placer provisoirement à l’isolement pour raison d’urgence. Par une décision du 15 avril 2024, dont M. C… demande au tribunal l’annulation, il a été placé à l’isolement pour une période de trois mois.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / (…) ».
La décision contestée par laquelle M. C… a été placé à l’isolement a été signée par M. B… A…, suivi de la mention manuscrite « directeur placé en intérim ». Si le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir en défense que le signataire, en sa qualité de directeur d’établissement par intérim, n’avait pas à justifier d’une délégation de signature motif pris de ce que sa compétence découle des dispositions précitées de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire, toutefois, il ne produit aucun document justifiant de ce que M. A… avait été effectivement désigné pour assurer un tel intérim. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B… A…, signataire de la décision attaquée du 15 avril 2024, ait reçu délégation de M. E…, nommé en qualité de directeur du centre de détention de Montmédy par arrêté du ministre de la justice du 1er juillet 2022, à l’effet notamment de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du chef d’établissement, les décisions relatives au placement des détenus à l’isolement. Ainsi, en l’absence de production avant la clôture de l’instruction, par le garde des sceaux, ministre de la justice, de la justification de la qualité de directeur par intérim du signataire de la décision ordonnant le placement à l’isolement de M. C…, durant son incarcération au centre de détention de Montmédy, ou d’une délégation de signature, cette décision ne peut être regardée comme ayant été prise par l’autorité compétente. Dès lors, M. C… est fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… tendant à ce que soit prononcée la levée de son placement à l’isolement sont, en tout état de cause, dépourvues d’objet, dès lors que cette mesure a pris fin. L’exécution du présent jugement n’implique donc pas une telle mesure, de sorte que ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat, Me Ciaudo, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 avril 2024 ordonnant le placement à l’isolement de M. C… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage,
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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