Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 oct. 2025, n° 2505252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2025 et le 15 octobre 2025 à 00h57, Mme C… A… B…, représentée par Me Halpern, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux l’a suspendue à titre conservatoire de toute activité clinique et thérapeutique ;
2°) d’enjoindre au directeur de ce centre hospitalier de la réintégrer sans délai dans ses fonctions de cheffe du service de gynécologie-obstétrique et de gynécologue obstétricienne, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que si la décision attaquée lui permet de percevoir son traitement, l’indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée et l’indemnité de fonction de cheffe de service, elle la prive de la perception des autres éléments de sa rémunération et en particulier celui lié aux gardes, ce qui l’empêche de pouvoir faire face aux charges incompressibles de son foyer et ce alors qu’elle est divorcée et est mère de trois enfants dont elle a la charge ; en outre, aucun intérêt tenant à la sécurité des patients ou à la continuité du service ne s’oppose à la reprise de son exercice médical ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’est pas établi que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire ont été informés sans délai de cette décision, laquelle est entachée d’une erreur d’appréciation ; ainsi, elle n’est pas à l’origine des relations dégradées entre le service de gynécologie-obstétrique et le service d’anesthésie, il n’existe aucun risque pour la continuité du service résultant des menaces d’exercice de leur droit de retrait par des praticiens hospitaliers alors que les conditions d’exercice de ce droit ne sont pas remplies et qu’il est légitime de s’interroger sur l’existence d’une contrainte exercée sur eux par leur cheffe de service ; le risque pour la santé des patients n’est pas davantage établi et ce alors qu’aucune enquête administrative interne n’a été diligentée, que les signalements produits en défense sont tous datés du 25 juillet 2025, que certains ne comportent pas le nom de leur auteur, qu’ils sont particulièrement brefs, qu’aucune déclaration d’évènement indésirable n’est produite, qu’aucun document médical, ni plainte de patientes ne viennent corroborer ces signalements et que nombre de rapports concernent des prises en charge anciennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la rémunération du praticien est maintenue pendant la période de suspension, que la rémunération attachée à la permanence des soins n’est aucunement garantie et que la requérante n’établit pas que son niveau d’épargne ainsi que le montant total de ses autres revenus ou de ceux des autres membres de son foyer la placent dans l’impossibilité de faire face à ses dépenses ; en outre l’intérêt général s’oppose à ce que la décision attaquée soit suspendue dès lors qu’elle a été prise à la suite d’un signalement démontrant que la requérante a mis en danger les patients à plusieurs reprises et que l’équipe médicale d’anesthésie a déclaré ne plus vouloir travailler avec Mme A… B… ;
- les moyens tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas fondés dès lors d’une part, que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire ont été informés de la mesure de suspension dès le 31 juillet 2025 ainsi d’ailleurs que le conseil départemental de l’ordre des médecins et d’autre part, que les anesthésistes ont fait état de problèmes récurrents de communication avec Mme A… B… qui les empêchait de voir les patientes préalablement à leur opération lors de césariennes en urgence, que l’intéressée a commis plusieurs erreurs dans la prise en charge des patientes depuis avril 2024 les mettant en danger ainsi que leur bébé, que quinze praticiens hospitaliers ont déclaré ne plus vouloir travailler avec elle, créant une situation de blocage compromettant le bon fonctionnement du service et la sécurité des patients.
Vu les pièces produites à l’audience pour le centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux et portées à la connaissance de Mme A… B….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2505167 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 octobre 2025 à 9h30 en présence de Mme Depardieu, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu :
- Me Halpern, représentant Mme A… B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, d’une part, en insistant sur le caractère difficilement contestable de l’urgence compte tenu de sa perte de rémunération et ce alors qu’elle établit prendre seule en charge ses trois enfants et que la rémunération liée aux gardes est quasi-pérenne, d’autre part, en maintenant son moyen tiré de l’absence d’information immédiate des autorités compétentes malgré les pièces produites à l’instance en défense et enfin, en indiquant que si l’existence de tensions entre le service de gynécologie-obstétrique et le service d’anesthésie est incontestable, cette circonstance est insuffisante pour considérer que la continuité du service serait menacée et que les signalements tenant à sa pratique professionnelle, dont on peut douter de la sincérité, ne sont étayés par aucune pièce de nature à démontrer une situation de mise en danger des patientes.
- Me Nowicki, substituant Me Magnaval, représentant le centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense en réfutant tout doute sur la sincérité des signalements depuis avril 2024, dont la teneur est suffisante à justifier qu’il existe une mise en péril de la sécurité des patientes prises en charge par Mme A… B… et en insistant sur la situation de blocage à laquelle il devra faire face en cas de réintégration de celle-ci compte tenu du refus clairement exprimé par les anesthésistes de travailler avec elle, et qui informe le tribunal qu’une conciliation locale entre les services de maternité-gynécologie et d’anesthésie est en cours et que la mission d’expertise diligentée par l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire dans le cadre d’une procédure d’insuffisance professionnelle de l’intéressée aura lieu en novembre.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h17 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, praticienne hospitalière, chirurgienne des hôpitaux de gynécologie et obstétrique et cheffe du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux depuis le 1er février 2024, a été suspendue à titre conservatoire, sur le fondement de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, de toute activité clinique et thérapeutique par une décision du 30 juillet 2025 du directeur de cet établissement hospitalier. Mme A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Dreux de prononcer sa réintégration provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requérante fait valoir que cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux n’en a pas immédiatement référé au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le centre hospitalier ne démontre pas l’existence de circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients. Toutefois, en l’état de l’instruction, des pièces versées à l’instance et des débats à l’audience, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… B… la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Mme A… B… versera au centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux.
Fait à Orléans, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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