Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er août 2025, n° 2508687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, Mme C, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle la commission des recours de l’académie de Versailles a rejeté son recours dirigé contre la décision de refus de passage en deuxième année de BTS.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige l’empêche de poursuivre sa scolarité à compter de la rentrée scolaire de septembre 2025 ce qui compromet gravement son projet professionnel et personnel ; elle a subi des opérations dentaires qui ont affecté sa présence en cours ; son domicile est éloigné de l’établissement scolaire, ce qui explique les retards et absences au cours de l’année scolaire passée ; elle a été dans l’impossibilité de s’inscrire sur « parcoursup » au motif que la décision de refus de passage en deuxième année de BTS a été portée à sa connaissance ultérieurement ; une interruption de sa scolarité risquerait de lui faire perdre la motivation et le goût des études ; elle est déterminée à améliorer ses résultats ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; cette décision est insuffisamment motivée ; elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas pu présenter pleinement ses arguments devant la commission des recours en méconnaissance du principe du contradictoire ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des efforts et des progrès qu’elle a accomplis et qui n’ont pas été suffisamment pris en compte.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée sous le n° 2507415 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés, tels qu’exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, qui ne sont au demeurant justifiés par aucune pièce, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Versailles, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Silvani
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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