Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 avr. 2026, n° 2608361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B… alias Mme A… B…, représentée par Me Pafundi (Anglade & Pafundi A.A.R.P.I), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2026, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renoncerait dans ce cas à l’indemnité attribuée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ne bénéficiant pas d’une délégation régulière de signature ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, compte tenu de son extrême vulnérabilité ;
elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation ainsi que d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a décidé d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de la requérante de manière rétroactive et pour l’avenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Perfettini ;
les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi et représentant Mme B… ;
le directeur général de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante pakistanaise née le 16 février 2002, a présenté le 10 mars 2026 une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée sous le nom de M. A… B…. Le même jour, elle a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, elle s’est vu notifier le 11 mars suivant le rejet de cette demande, au motif que sa demande d’asile constituait une demande de réexamen. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
4.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces jointes au mémoire en défense que, au vu du résumé du second entretien d’évaluation de vulnérabilité effectué le 20 mars 2026 et de l’avis en date du 26 mars 2026 du médecin coordinateur de zone (MEDZO), préconisant un hébergement stable en urgence pour le suivi à Paris de l’intéressée, l’OFII a par une décision du même jour, soit le 26 mars 2026, décidé d’accorder à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de cette date, ainsi qu’il ressort d’une fiche interne de gestion du dossier. Cette décision a été portée à la connaissance de Mme B… après l’introduction de la présente requête, le 18 mars 2026. Il s’ensuit que cette requête est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer en ce qui concerne les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
5.
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… alias Mme A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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