Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 mars 2026, n° 2600979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande de titre de séjour présentée le 21 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre immédiatement, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la même date, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard au délai de traitement anormalement long de sa demande de titre de séjour, qui le maintient inutilement en situation de précarité et d’instabilité ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : sa demande de titre de séjour est complète ; la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ; la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience du 27 février 2026, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Rees ;
- les observations de Me Elsaesser, avocate de M. B….
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Le 27 février 2026, postérieurement à l’audience, M. B… a déposé une note en délibéré, dont le juge des référés a pris connaissance, et qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur l’objet du litige :
Le 21 mars 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de ses attaches privées et familiales en France. Si, par lettres des 12 août et 1er octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a invité à compléter son dossier de demande, il n’en fait pas état dans ses écritures et déclare lui-même qu’une décision implicite de refus de séjour est née. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, il y a lieu de considérer que la requête de M. B… est dirigée contre une décision de cette nature.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Sauf dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour, où la condition d’urgence est, en principe, remplie, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
L’abstention prolongée de l’administration à statuer sur la demande de M. B… qui, alors qu’il devrait être fixé sur sort depuis 2024, se voit remettre, depuis le 24 avril 2024, de simples autorisations provisoires de séjour, place ce dernier dans l’impossibilité d’acquérir une situation stable sur le territoire français. De surcroît, alors que la dernière autorisation provisoire de séjour qui lui a été remise n’était valable que jusqu’au 19 février 2026, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle a été renouvelée. Au regard de ces circonstances particulières, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Eu égard au motif mentionné au point 7 et au caractère provisoire de la mesure ordonnée, l’exécution de la présente décision implique seulement que le préfet se prononce expressément sur la demande de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui remettre, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Eu égard à ce qui a été dit au point 2, Me Elsaesser, avocate de M. B…, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros HT à lui verser.
O R D O N N E :
M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur la demande de titre de séjour présentée le 21 mars 2024 par M. B… est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de se prononcer sur la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui remettre, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à Me Elsaesser la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Elsaesser. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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