Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 déc. 2025, n° 2512677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Dainville à l' écoute |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, l’association Dainville à l’écoute, représentée par son président, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les travaux d’aménagements prévus sur le plan d’eau du Centre Vert situé à Dainville, tout projet d’aménagement visant à empêcher volontairement la nidification des espèces aquatiques non domestiques et le tracé de voie verte ;
2°) d’enjoindre au maire de Dainville de revoir le projet d’aménagement du plan d’eau du Centre Vert à la suite d’une concertation avec les dainvilloises et les dainvillois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Si l’association « Dainville à l’écoute » présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de l’association Dainville à l’écoute est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Dainville à l’écoute.
Fait à Lille, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Bruneau
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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