Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 juil. 2025, n° 2503303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision prise le 10 juillet 2025 par le préfet de la Seine-Maritime l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet pour irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ». Selon l’article L. 741-1 du même code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision () ».
3. L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet, depuis le décret d’application du 2 juillet 2024 pris pour l’application de la loi du
26 janvier 2024 permet le placement en rétention de l’étranger qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement dans les trois ans précédant ce placement. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation.
4. L’arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé du placement en rétention administrative de M. A, vise l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant soutient que son placement en rétention administrative révèle en réalité une nouvelle mesure d’éloignement, au regard de l’absence de mesure d’exécution pendant un délai anormalement long, caractérisé par un changement de circonstances de fait. Toutefois, l’autorité préfectorale ayant, depuis le 2 juillet 2024, la faculté légale de procéder à l’exécution d’une mesure d’éloignement de moins de
trois ans, le délai écoulé entre l’arrêté du 14 décembre 2022 et celui du 10 juillet 2025, le placement en rétention administrative de M. A du 10 juillet 2025 ne saurait révéler l’existence d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d’annulation d’une décision révélée, inexistante, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent que l’être également.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime
Fait à Rouen, le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. DUPONT
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