Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2024, n° 2404633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404633 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme C B, représentée par Me Riou, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance-publique hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la Caisse des dépôts et consignations en vue de décrire son état de santé et décrire les préjudices subis depuis son accident de travail, survenu le 11 juin 2011, et reconnu imputable au service, dans le cadre de la demande d’allocation temporaire d’invalidité qu’elle a sollicitée ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que dans le cadre d’une action en demande de reconnaissance du statut d’invalidité, la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire de désigner un expert et de lui confier une mission selon les termes de son mémoire.
Elle soutient qu’une nouvelle expertise est dépourvue d’utile dès lors que
Mme B a déjà eu une expertise par un médecin agréé par l’administration.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande d’expertise s’analyse en une contre-expertise et tend à remettre en cause le rapport d’un médecin agréé, qui a évalué les préjudices selon le barème de référence, et confirmé par le conseil médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Mme B, née le 3 décembre 1964, agent titulaire de la fonction publique hospitalière exerçant en qualité d’aide-soignante à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a subi le 11 juin 2011, un accident de service lors duquel sa main droite a été écrasée, alors qu’elle voulait mettre un lit médicalisé en position basse. Elle a été opérée le 13 juin 2011 avec la pose d’un matériel d’ostéosynthèse, puis le 13 mars 2012 suite à une algodystrophie, ce qui lui a occasionné un arrêt durant plus de deux ans et demi au cours duquel elle a développé un syndrome anxiodépressif. Mme B a repris son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique, le 19 septembre 2013 à l’accueil de l’hôpital, puis sur un poste de secrétaire hospitalière où la manipulation des dossiers médicaux l’a obligée à s’arrêter à nouveau. À compter du 8 février 2016, Mme B a repris ses fonctions à temps plein sur différents postes et a obtenu un aménagement de poste le 23 juillet 2018. Son accident a été reconnu imputable au service le 23 août 2018 à la suite d’une expertise médicale réalisée par le service de la médecine statutaire de l’Assistance-publique hôpitaux de Paris. Son état de santé a été jugé consolidé au 27 juin 2022 par son médecin traitant selon ses dires. Soutenant qu’elle a sollicité une allocation temporaire d’invalidité, que dans ce cadre, elle a été soumise à une expertise médicale réalisée par le docteur A qui a rendu un rapport le 3 août 2023 et à l’appui duquel, le conseil médical réuni le 12 décembre 2023 a retenu un taux d’invalidité nettement inférieur à ses troubles dans les conditions d’existence, Mme B demande au juge des référés de désigner un expert judiciaire.
3. Il ressort toutefois très clairement que le dossier d’expertise, très complet, retrace avec précision le parcours de santé de Mme B depuis son accident du 11 juin 2011, ainsi que le nouvel accident survenu du 19 au 23 juin 2017, sa reprise sur un poste aménagé après avoir reçu l’avis favorable du médecin du travail le 23 juillet 2018, et prend clairement en compte les différents aspects soulevés par Mme B, qui ne conteste aucunement la date de consolidation fixée au 27 juin 2022 accompagnée de séquelles, sur les difficultés qu’elle éprouve désormais au quotidien. Le médecin a ainsi consigné les doléances de Mme B, examiné sa main, en retenant notamment que « au repos, le pouce droit est figé, (), l’inflexion radiale droite est bloquée, (), le pouce n’est pratiquement pas mobilisable, () », et procédé au chiffrage les taux selon le code des pensions civiles et militaires, lequel a été suivi par le comité médical qui en rendu un avis le 12 décembre 2023.
4. Ainsi, en l’état de l’instruction, si Mme B conteste les taux d’invalidité retenus, elle n’apporte aucun élément médical de nature à contre dire les constatations apportées ou les conclusions de ce rapport. Ainsi, en l’état de l’instruction, la demande d’expertise présentée par Mme B ne satisfait pas au critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il s’ensuit qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par Mme B sur le fondement des dispositions dudit article R. 532-1, à qui il demeure loisible, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge du fond postérieurement à la délivrance de sa carte d’invalidité si elle entend en contester le taux, lequel pourra, dans le cadre de son pouvoir d’instruction, prescrire une nouvelle expertise en tant que de besoin.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2226764/11-5
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