Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 juin 2025, n° 2508764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B C A, représentée par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er avril 2025 de la commission de médiation du département de Loire Atlantique rejetant sa demande en vue de faire valoir son droit à l’hébergement opposable, ensemble la décision du 6 mai 2025 rejetant son recours gracieux ;
3°) constater qu’elle dispose d’un droit à l’hébergement opposable en application de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation de Loire Atlantique de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement relevant des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et au préfet de la Loire-Atlantique de l’orienter avec ses enfants vers un hébergement pérenne adapté à leur situation, dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission de médiation de réexaminer sa demande visant à faire valoir son droit à l’hébergement opposable, dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la maintient avec ses quatre enfants, dont trois mineurs et un majeur en situation de handicap, et ce malgré la reconnaissance de son statut de réfugié ainsi que celui de son fils ainé, dans une situation de détresse matérielle ; ils sont privés d’hébergement et vivent à la rue, où elle est particulièrement exposée en tant que femme isolée à des risques notamment de violences et de viol ; la scolarité de ses trois enfants mineurs est compromise du fait de l’instabilité de leur situation ; en outre il n’est pas possible, compte tenu de sa situation, d’attendre que le jugement soit rendu au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle remplit les conditions légales pour bénéficier d’un droit à un logement décent et indépendant, elle réside de façon régulière en France depuis l’obtention de son statut de réfugiée en 2022, justifie de démarches préalablement à la saisine de la commission de médiation et notamment d’une demande de logement social effectuée en juillet 2023 et une demande en CHRS en octobre 2024 et aucune condition de délai n’existe entre ces démarches préalables et la saisine de la commission de médiation ; elle est à la rue avec ses enfants depuis plus de six mois ; en outre, elle justifie d’une situation de précarité telle que cela justifie que sa demande soit considérée comme étant prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le département de Loire-Atlantique conclut à sa mise hors de cause dans la présente affaire.
Il fait valoir que le droit à un logement décent est garanti par l’Etat en application des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et Mme C A n’est pas mère d’un enfant de moins de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce que la requérante était accueillie dans un centre provisoire d’hébergement dans le département des Landes avant de quitter volontairement le centre pour venir en Loire-Atlantique, contribuant de son fait à la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve désormais alors qu’elle ne démontre aucun lien sur la région ses enfants n’y étant pas scolarisés et eu égard à l’état de saturation du secteur de l’agglomération nantaise une demande de réexamen ne pourra pas aboutir à court terme en dehors d’un hébergement ponctuel d’urgence ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard de la marge d’appréciation laissée par les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation à la commission départementale de médiation dans l’examen des demandes visant un hébergement transitoire, les éléments du dossier ne permettant pas de caractériser une défaillance du SIAO ou des organismes partenaires dans l’accueil de la requérante.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme C A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Lachaux, conseil de Mme C A ;
— et les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été différée au 11 juin 2025 à 15h00.
Un mémoire, enregistré le 10 juin 2025 présenté par le préfet de la Loire-Atlantique a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er avril 2025 de la commission de médiation du département de Loire Atlantique rejetant sa demande en vue de faire valoir son droit à l’hébergement opposable, ensemble la décision du 6 mai 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : " I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’État dans le département []. / III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement []. « Aux termes de l’article R. 441-14 du même code : » La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité []. / Pour l’instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l’État ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l’analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l’instruction. « Aux termes, enfin, du premier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code : » La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. ".
4. Par une décision du 1er avril 2025, la commission de médiation de Loire-Atlantique a rejeté le recours amiable dont Mme C A l’avait saisie le 25 février 2025, au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue d’être reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif que, eu égard à la date d’engagement des démarches de l’intéressée lui ayant permis d’être positionnée sur un hébergement en centre d’hébergement et de réadaptation sociale par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) de Loire-Atlantique depuis le mois de novembre 2024, le temps écoulé n’avait pas permis à la structure de faire une proposition adaptée à sa situation.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C A a obtenu le statut de réfugié au cours de l’année 2012 et, en conséquence, a été intégrée dans le dispositif de réinstallation dans le département des Landes à compter du 29 novembre 2022. Si l’intéressée a décidé de sortir de ce dispositif au mois de juillet 2024 pour se rapprocher de sa « communauté » il est constant qu’elle avait été préalablement informée de l’absence de solution d’hébergement notamment auprès du SIAO de Loire-Atlantique, participant ainsi par son initiative à la situation d’urgence dont elle entend se prévaloir. Ainsi, eu égard à la présence relativement récente de l’intéressée en Loire-Atlantique, nonobstant la présence d’enfants scolarisés, alors que l’aîné, devenu majeur, est en mesure de percevoir les aides afférentes à son statut d’adulte handicapé et compte tenu que l’intéressée apporte peu de précision sur ses conditions de vie actuelle, notamment si le dispositif d’hébergement d’urgence du 115 a permis d’organiser temporairement sa prise en charge effective, les circonstances de l’espèce ne caractérisent pas une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’un doute sérieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à la ministre chargée du logement et à Me Lachaux.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne la ministre chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Timbre ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Marc ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Excès de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pièces ·
- Pouvoir ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- État ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Pédagogie ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Capacité ·
- Autorisation
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.