Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 14 avr. 2025, n° 2501659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’une erreur de fait, porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le Préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant algérien, né le 26 juin 2000, à Skikda. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête,
M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. B doit être regardé comme soutenant que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’a plus de lien avec sa famille dans son pays d’origine. Toutefois il n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
5. M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu avec un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne pouvait légalement obliger l’intéressé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. Si M. B fait valoir qu’il est exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ni les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
10 janvier 2025 présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente,
— M. Claux, premier conseiller,
— M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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