Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mai 2025, n° 2206865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. D A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de police de Paris du 19 novembre 2021 ayant rejeté sa demande de naturalisation et a substitué à cette décision de rejet une décision d’ajournement à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ; sa concubine a déposé une demande de titre de séjour avant la date de la décision attaquée ; il a déclaré, auprès de l’administration fiscale, sa fille ainsi que l’ensemble de ses revenus ; la décision préfectorale est illégale dès lors qu’elle ne précise aucune durée d’ajournement ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; sa concubine a déposé une demande de titre de séjour avant la date de la décision attaquée ; il est intégré professionnellement en France, pays dans lequel il réside depuis sa minorité et où il a effectué sa scolarité jusqu’à l’obtention d’un brevet de technicien supérieur.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, respectivement enregistrés le 19 décembre 2023 et le 7 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 novembre 2021, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. D A, ressortissant camerounais né en novembre 1995. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 9 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 19 mai 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet de police de Paris, d’une part, rejeté ce recours et d’autre part, subsisté à la décision de rejet du préfet une décision d’ajournement à deux ans. M. A demande l’annulation de la décision ministérielle du 19 mai 2022.
2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018 publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l’article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' ». Il ressort des termes de la décision explicite du 19 mai 2022, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s’est fondé sur le motif tiré, d’une part, de ce que ce dernier aide, depuis 2021, au séjour irrégulier de sa concubine et méconnait ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et, d’autre part, de ce qu’il n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus 2019 et déposé tardivement, en 2020, sa déclaration de revenus 2018. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent, dès lors, être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
5. Si la décision ministérielle est fondée sur le fait que M. A aurait aidé, depuis 2021, au séjour irrégulier de sa concubine, il ressort de l’extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France produit par le ministre, que cette dernière est entrée en France le 6 octobre 2021 et qu’elle a formulé, le jour-même, une demande de titre de séjour. En l’absence d’éléments supplémentaires produits par le ministre et alors que le requérant conteste l’irrégularité du séjour de sa concubine, M. A est fondé à soutenir que le ministre ne pouvait légalement fonder l’ajournement de sa demande de naturalisation sur son aide au séjour irrégulier.
6. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, plus particulièrement de l’avis d’imposition du requérant au titre de ses revenus de l’année 2019 ainsi que de son bulletin de salaire du mois de décembre de cette même année, que M. A n’a déclaré des salaires, au titre de l’année 2019, qu’à hauteur de 1 812 euros alors qu’il a bénéficié, cette même année, d’un revenu net fiscal annuel de 21 439 euros. Il ressort, par ailleurs, d’un avis d’imposition sur les revenus établi le 11 juin 2020 qu’il a déclaré ses revenus au titre de l’année 2018 avec retard. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation de M. A sur le fondement de son comportement fiscal, et il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ces seuls faits.
7. En dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à son intégration professionnelle et sociale en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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