Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2503166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, M. E… D…, représenté par Me Appaix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre à résider en France au titre de l’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur de droit au regard de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 octobre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Appaix, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant sri lankais né en 2003 et entré irrégulièrement en France le 25 avril 2024, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’OFPRA et la CNDA les 27 janvier 2025 et 18 juillet 2025. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre à résider en France au titre de l’asile, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 25 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. B…, directeur de l’immigration et de la nationalité, pour ce qui concerne, notamment, les décisions relatives aux diverses procédures d’autorisation de séjour en France y compris les refus de séjour et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme C…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché le 25 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C… n’est pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté du 25 juillet 2025, que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. D…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. L’erreur de droit alléguée à ce titre par le requérant doit par suite être écartée.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ». L’article R. 425-12 de ce code prévoit que : « (…) Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. ».
6. La méconnaissance de l’obligation d’information prévue par cet article fait obstacle à ce que soit opposée l’irrecevabilité d’une demande de séjour présentée après le délai spécial prévu par cet article et ne reposant pas sur des circonstances nouvelles. Elle demeure en revanche sans incidence sur la légalité d’une mesure d’éloignement prononcée à l’encontre d’un étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est par suite inopérant et doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. D…, qui est entré récemment sur le territoire français, est célibataire et sans enfant et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales au Sri Lanka, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. L’intéressé ne produit par ailleurs aucun élément de nature à prouver qu’il serait inséré personnellement, socialement et professionnellement au sein de la société française. Dans ces circonstances, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. En se bornant à soutenir qu’il a été soumis à des actes de tortures et des menaces de mort dans son pays d’origine en raison de l’engagement politique de son père et de ses oncles, M. D…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, n’établit pas la réalité ou l’actualité des risques qu’il serait, selon lui, susceptible d’encourir personnellement en cas de retour au Sri Lanka. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de la présente instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Appaix.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal Peter, présidente,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
La présidente,
A.-L. Chenal Peter
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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